TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2103987_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 23 novembre 2021, la SAS Fertile, représentée par son président, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2017 pour un montant de 28 881 euros. Elle soutient que le montant retenu par l'administration au titre des subventions déclarées pour l'année 2017 de 143 769 euros est erroné dans la mesure où il inclut une somme de 96 269,36 euros, qui avait été inscrite à tort dans sa déclaration de résultat pour 2017 comme une subvention alors qu'elle correspondait en réalité à une prestation facturée à l'association " Installer en Macif Central ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Fertile ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Fertile, qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, a sollicité, le 29 juin 2020, la restitution d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'exercice clos en 2017 pour un montant de 55 739 euros. Par décision du 22 décembre 2020, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui a accordé un remboursement partiel à hauteur de 17 024 euros. L'administration a, notamment, estimé que le montant des subventions publiques perçues, qu'il convenait de déduire des bases de calcul de ce crédit, s'élevait à 143 769 euros, montant figurant sur la déclaration de résultat de l'entreprise pour 2017, et non à la somme de 47 500 euros mentionnée sur sa demande de restitution. La SAS Fertile conteste la soustraction ainsi opérée par l'administration d'une somme de 96 269,36 euros de la base de calcul du crédit d'impôt auquel elle a droit, et demande, en conséquence, la restitution d'un montant complémentaire de crédit d'impôt recherche de 28 881 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable en l'espèce : " : " I. Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables () ". Il résulte de ces dispositions que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont déduites de sa base de calcul, constituée par les dépenses éligibles à ce dispositif fiscal. Les subventions publiques doivent être ainsi retranchées de la base de calcul du crédit d'impôt recherche, et ce à raison de toute dépense reconnue éligible. 3. La SAS Fertile soutient que le différentiel entre le montant de subvention figurant sur sa déclaration de résultat et le montant mentionné sur sa demande de restitution au titre du crédit d'impôt recherche s'explique par une erreur commise dans sa déclaration de résultat résultant d'une qualification erronée de la somme de 96 269,36 euros qu'elle a perçue de l'association " Installer en Macif Central ". Elle fait valoir que cette somme ne correspond pas à une subvention perçue, mais à la contrepartie d'une prestation délivrée à cette association. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, de constater qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts et d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt en faveur de la recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. 5. Il résulte de l'instruction que l'association " Installer en Macif Central " a reçu une aide financière de l'Etat pour la mise en œuvre d'un projet intitulé " Témoin : accueillir et transmettre en milieu rural, ouvrir vers des initiatives novatrices " ayant pour objectif de mieux connaître et analyser les offres et demandes liées à la transmission d'exploitations agricoles, de formuler des recommandations économiques, juridiques et techniques, de construire des dispositifs territoriaux innovants et d'accompagner des équipes locales d'acteurs. La convention conclue entre l'association " Installer en Macif Central " et l'Etat le 27 septembre 2017 stipule que l'Etat verse à l'association une subvention de 283 721 euros, représentant 56,30 % du coût total prévisionnel du projet. Il en ressort que le projet " Témoin : accueillir et transmettre en milieu rural, ouvrir vers des initiatives novatrices ", pour lequel l'association disposait, en outre, de subventions du conseil départemental de la Corrèze, de la région Bourgogne Franche-Comté et de la région Auvergne Rhône-Alpes pour un montant total de 64 000 euros, a été essentiellement financé au moyen de fonds publics. 6. Si la SAS Fertile soutient que la somme de 96 269,36 euros qu'elle a perçue de l'association " Installer en Macif Central " en 2017 ne doit pas s'analyser comme une subvention mais comme la rémunération d'une prestation délivrée à un client, et que c'est pour cette raison qu'elle a émis en 2018 une facture rectificative incluant la taxe sur la valeur ajoutée après avoir dans un premier temps édité un simple état des dépenses sans taxe, elle indique toutefois s'être associée dès 2016 à l'association " Installer en Macif Central " pour concevoir et mettre en œuvre le projet " Témoin : accueillir et transmettre en milieu rural, ouvrir vers des initiatives novatrices " au travers " d'un partenariat innovant " et avoir, pour la réalisation de ce projet, " mis à disposition de l'association à prix coûtant " certains de ses salariés pour une partie de leur temps de travail, comme le mentionnait explicitement l'annexe financière à la convention conclue entre l'association et l'Etat. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre précision, que seule la société requérante pourrait apporter, sur les rapports qu'elle entretient avec l'association " Installer en Macif Central ", qui ne semblent pas avoir été formalisés par une convention, et sur les modalités concrètes d'implication de son personnel dans le projet de cette association, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 96 269,36 euros qu'elle a perçue devrait être regardée non comme une subvention publique, mais comme la rémunération d'une prestation délivrée à un client. Au regard des seuls éléments qu'elle produit, la SAS Fertile n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soustrait cette somme, qu'elle avait initialement déclarée comme une subvention, de la base de calcul de son crédit d'impôt recherche. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Fertile doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Fertile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fertile et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2103987_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel