TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103989_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours tendant à l'obtention d'un logement plus vaste sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 28 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : -même si elle occupe un logement dont la surface est supérieure à celle fixée par les dispositions du code de la sécurité sociale, ce logement est suroccupé et cette situation est aggravée par la présence d'un enfant handicapé ; - aucune proposition adaptée à ses besoins ne lui a été faite par son bailleur alors que sa demande de mutation date de 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le logement ne peut être regardé comme étant suroccupé dès lors que la surface habitable excède le seuil de 43 mètres carrés prévu pour une famille composée de 5 personnes en application du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; - des propositions de logement ont été faites à l'intéressée sans que cette dernière n'établisse qu'elles n'étaient pas adaptées à ses besoins et aux capacités financières du couple. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui a développé les moyens et arguments soulevés dans sa requête en particulier qu'aucun des membres de la famille ne disposait d'un endroit pour s'isoler afin de se reposer, que son appartement était dénué de toute possibilité d'intimité. Elle a indiqué par ailleurs que nombre de ses proches avaient combattu pour la France et avaient été décorés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A réside avec son conjoint et ses trois enfants mineurs, dont l'un a été reconnu handicapé en raison d'une maladie génétique, dans un logement T3 d'une surface habitable de 67 mètres carrés, situé allée de la Contrescarpe à Bordeaux. Sa demande d'accès à un logement plus vaste de type T4 ou T5 afin que son enfant handicapé puisse disposer d'une chambre individuelle a été rejetée par une décision du 25 mai 2021 de la commission de médiation de la Gironde. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux le 28 mai 2021. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (). /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ ()-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fondé sa demande de mutation de logement sur le fait qu'elle avait à charge un enfant handicapé et que le logement était suroccupé. Elle se trouvait, par suite, dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour voir reconnaître par la commission de médiation le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'un logement de type T4, situé 48, allée Hausmann à Bordeaux, lui a été proposé au cours du mois d'avril 2018 ainsi qu'un logement de même type au cours du mois de mars 2021, situé avenue de la République. Ces deux propositions ont été refusées pour un premier motif tiré de ce que le montant du loyer excédait les capacités financières du couple, ce qui n'est pas établi ; quant au second motif, Mme A a estimé que le secteur géographique dans lequel les appartements étaient proposés se trouvaient trop éloignés du centre hospitalier Pellegrin dans lequel son enfant handicapé était suivi, ce qui n'est pas davantage établi et au demeurant, les secteurs précités sont particulièrement bien desservis par les lignes de transport en commun et l'appartement situé avenue de la République n'est pas très éloigné de l'établissement de soins précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103989_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel