TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103990_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 27 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 8 avril 2014, 29 mars 2016, 10 août 2016, 31 août 2016, 6 septembre 2016, 13 septembre 2019 et 3 octobre 2016 à 18h56 et à 19h30 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer la totalité des points illégalement retirés.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- les retraits de points successifs n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement aux décisions portant retrait de points, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 22 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 8 avril 2014, 29 mars 2016, 10 août 2016, 22 août 2016, 31 août 2016, 6 septembre 2016, 13 septembre 2019 et 3 octobre 2016 à 18h56 et à 19h30.
2. Si le ministre invoque dans ses écritures un non-lieu partiel, il n'assortit cette demande d'aucune précision sur le motif d'un tel non-lieu. Par suite, il y a bien lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête présentées par M. B.
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
5. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour chacune des infractions relevées les 8 avril 2014, 29 mars 2016, 10 août 2016, 22 août 2016, 31 août 2016, 6 septembre 2016, 13 septembre 2019 et 3 octobre 2016 à 18h56 et à 19h30. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est dès lors établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.
6. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l'article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et, notamment, que le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même qui s'est acquitté volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, ou par contrainte du paiement de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par lesdites dispositions.
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
8. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé.
9. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B que les infractions relevées les 8 avril 2014, 29 mars 2016, 10 août 2016, 22 août 2016, 31 août 2016, 6 septembre 2016, 13 septembre 2019 et 3 octobre 2016 à 18h56 et à 19h30 par l'intermédiaire d'un radar automatique, ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit les attestations du comptable de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes selon lesquelles les sommes correspondant au montant des amendes forfaitaires majorées ont été versées en règlement des amendes dues à raison de chacune de ces infractions. Si M. B, qui ne soutient pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets, allègue que les règlements sont intervenus sans son consentement dans le cadre d'avis à tiers détenteur sur son compte bancaire, il ne produit aucun document, qu'il s'agisse des avis avant poursuite ou des avis de saisie administrative à tiers détenteur, de nature à établir ses déclarations. Il ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que les paiements des amendes litigieuses seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé engagé par le comptable public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2022,
La greffière,
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2103990_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel