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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103990_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A demande au tribunal : -d'annuler la décision du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui refusant le versement du revenu de solidarité active. Il soutient que l'augmentation de ses ressources résultent de l'obtention du prêt garanti par l'Etat qui lui a permis de faire face à la perte de son activité et au refus de déposer le bilan entraînant le licenciement du personnel et qu'il a pu faire face aux autres dépenses quotidiennes en particulier la scolarisation de la fille de sa conjointe. Il précise que ce prêt devra être remboursé à compter du mois d'avril 2022. Une mise en demeure a été adressée le 8 août 2022 à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne et au conseil départemental de Lot-et-Garonne Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les ressources de M. A étaient supérieures au plafond d'attribution du revenu de solidarité active et que l'usage de ses ressources dont il se prévaut est sans incidence sur la détermination de son droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus, après recours préalable formé par M. A le 9 avril 2021, de lui attribuer le revenu de solidarité active. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment: () 4o Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Pour l'application de cette disposition, l'article R. 262-11 du même code énumère les prestations sociales exclues. On y trouve notamment celles figurant au 14° : " les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 3. Aux termes de l'article. R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer,() " Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () "1o L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (). 4. Enfin aux termes de l'article R. 262-14 : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". 5. En vertu de ces dispositions, doivent être prises en compte dans le calcul de l'assiette du revenu de solidarité active l'ensemble des ressources de l'intéressé, quel que soit l'usage qui en est fait, ayant un caractère professionnel ou en tenant lieu. Sont exclues de ces ressources les aides à finalité sociale ou les prêts qui ne sont pas destinés à être remboursés, ces sommes constituant alors des libéralités, sous réserve que le président du conseil départemental décide de ne pas tenir compte en application de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque l'existence d'un prêt remboursable est justifiée, il est également exclu des ressources à prendre en compte. 6. M. A, gérant salarié d'un hôtel-restaurant, soutient que ses ressources trouvaient leur origine dans l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90 000 euros pour faire face à la crise sanitaire dès lors qu'il a été confronté à une perte d'activité. Il précise dans son recours préalable qu'il a également contracté deux prêts à hauteur de 30 000 euros chacun pour faire face notamment à la scolarisation de la fille de sa conjointe et que l'ensemble de ces prêts donnent lieu à des remboursements mensuels. Toutefois, d'une part, les prêts contractés pour la scolarisation de sa belle-fille n'ont aucune incidence sur le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active ; d'autre part, à supposer que le prêt garanti par l'Etat puisse être regardé comme une aide à finalité sociale, il résulte de l'instruction que ce sont les revenus salariés d'un montant de 37 659 euros perçus au cours de l'année 2020, ainsi qu'en atteste le document comptable du 2 avril 2021, qui ont été pris en compte. M. A ne justifie pas qu'il remplissait les conditions de ressources pour être éligible au revenu de solidarité active soit 1017,61 euros pour un couple avec deux enfants à charge. Dès lors, M. A n'est pas fondé a demandé l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a refusé le revenu de solidarité active, au demeurant octroyé sur la période du mois de juillet au mois de septembre 2020. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de Lot-et-Garonne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et- Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103990_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel