TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103990_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Belliard au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par lettre en date du 4 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle maintient ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de Mme A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 7 août 1999 à Domoni - Anjouan (Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 août 2021 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, () ".
3. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil est réputé avoir accusé réception le 4 octobre 2022, date de l'accusé de lecture sur Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
M. B
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103990Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2103990_20230308
Données disponibles
- Texte intégral