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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103992_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole lui a seulement accordé une remise de dette de 25 % au regard de l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé d'un montant initial de 2 907,92 euros.
Il soutient que sa situation financière fait obstacle à ce qu'il puisse honorer la dette d'un montant de 2 180, 94 euros restée à sa charge, aggravée par la circonstance qu'il a été placé en arrêt maladie depuis le 2 mars 2021 avec perte de salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que la bonne foi de M. A a été prise en compte dès lors qu'une remise de dette de 25 % lui a été accordée et un échelonnement de remboursement pourra être mis en place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui mentionne de nombreuses difficultés avec la mutualité sociale agricole dans la gestion de son dossier alors qu'il a transmis tous les documents demandés et qu'il n'a en aucun cas fraudé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la réception des déclarations trimestrielles rectificatives datées du 1er novembre 2020 faisant apparaître une pension d'invalidité perçue depuis le mois de juin 2019, la mutualité sociale agricole de la Gironde a procédé à une régularisation du dossier de M. A. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de la prime d'activité servie à M. A d'un montant de 2 097,92 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020. Cet indu lui a été notifié par courrier du 1er décembre 2020. M. A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 13 avril 2021, après examen du dossier par la commission de recours amiable du 17 février 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde a fixé la remise de dette à hauteur de 25 %. Dans la présente requête, M. A demande qu'une remise totale de dette lui soit accordée.
2 : Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont: () 2o Les revenus de remplacement des revenus professionnels; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () ". Il résulte des dispositions précitées que, pour calculer l'assiette de la prime d'activité le montant des ressources issues de la prime d'activité doit être pris en compte.
3. Pour contester la remise de dette qui a été accordée à M. A à un taux de 25 %, ce dernier invoque la précarité de sa situation aggravée par son placement en arrêt maladie depuis le 2 mars 2021. Toutefois, alors qu'il est constaté que M. A est de bonne foi, il ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer et de connaître si elle a effectivement évolué ainsi qu'il le soutient par rapport à celle dont la mutualité sociale agricole a pu avoir connaissance alors qu'une demande de pièces justificatives lui avait été adressée par le greffe du tribunal le 22 février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole lui a seulement accordé une remise de dette de 25 % au regard de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 907,92 euros ne peuvent qu'être rejetées, ce rejet ne faisant pas obstacle à ce que M. A sollicite auprès de la mutualité sociale agricole un échelonnement de sa dette compatible avec sa capacité financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'autonomie, des solidarités et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C.AHIN
La République mande et ordonne au ministre de l'autonomie, des solidarités et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103992_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel