TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103992_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et qu'une convocation lui a été adressée en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 6 septembre 1988 à Mitsoundje-Hambou (Comores), a sollicité le 23 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Mayotte fait valoir qu'il a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour et qu'une carte de séjour va lui être délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date du présent jugement, le requérant se soit vu effectivement remettre un tel titre. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2013, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que le couple est parent d'un enfant né en 2016, que ses frères et sœurs, ainsi que sa mère, résident à Mayotte et qu'il justifie d'une promesse d'embauche. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas que sa compagne était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse du 23 juin 2021. Ainsi, sa situation familiale ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, âgé de 32 ans à la date de la décision litigieuse, il ne justifie pas de la nécessité de vivre au quotidien auprès de ses frères et sœurs, ainsi que de sa mère. Enfin, s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon délivrée le 26 août 2019 par l'entreprise Issoufi, cet élément ne peut justifier à lui seul une insertion particulière par le travail dans la société française. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 février 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103992_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel