TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103993_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B demande au tribunal - d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il remplit les critères requis en vue de la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A B ne présente aucun des critères requis pour se voir délivrer une carte de stationnement et en particulier, il n'a pas été trouvé d'explication à la restriction de son périmètre de marche alors qu'il ne présente qu'une difficulté modérée dans ses déplacements. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2020, M. A B, né le 10 septembre 1957, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 18 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable. Le 11 mars 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Par une décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Pour rejeter la demande de M. Berard Chavier, le président du conseil départemental a estimé que si l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la maison des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a apprécié un taux d'invalidité compris entre 50 % et 80 % conformément au guide-barème, cette équipe n'a pu expliquer " sur le plan clinique, le périmètre de marche limité car Monsieur A B D présente une difficulté modérée dans ses déplacements, sans aide technique ". Toutefois, le défaut d'explication invoqué ne saurait remettre en cause les constatations médicales du médecin traitant de l'intéressé qui a mentionné dans le dossier de demande soumis à l'examen de l'équipe précitée que ce dernier avait un périmètre de marche inférieur à 100 mètres. Dès lors, M. A B, atteint d'une gonarthrose droite sévère, outre une cardiopathie ischémique, remplit un des critères requis fixés par les dispositions réglementaires telles que citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. 5. Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer au requérant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable un an dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103993_20221017
Données disponibles
- Texte intégral