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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103994_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de remettre sa dette d'un montant de 837,37 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient qu'elle est placée dans une situation de précarité ne lui permettant pas d'honorer sa dette sous réserve de prévoir un échéancier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocation familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, qui a bénéficié de la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de prime d'activité pour un montant de 836,37 euros au titre de la période du 1er au 31 mars 2019. Le 15 avril 2021, Mme A a sollicité une remise de dette en invoquant la précarité de sa situation. Par une décision du 11 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. Dans la présente instance, Mme A vous demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prime d'activité : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit, à la date du présent jugement, une pension de retraite d'un montant de 1 250,95 euros. Si à la date de sa demande de remise de dette soit le 15 avril 2021, elle a indiqué percevoir des ressources d'un montant de 1 160 euros et faire face à des charges qui s'élèvent à 775 euros et que, dans la présente requête, elle mentionne que ses ressources s'élèvent à 1 169 euros et ses charges à 978 euros, elle ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, notamment son évolution par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales a pu avoir connaissance, en dépit de la demande adressée par le greffe du tribunal le 22 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de remettre sa dette d'un montant de 837,37 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103994_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel