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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103995_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 juillet et 18 août 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde a laissé à sa charge une dette d'un montant de 2 636,33 euros correspondant à un indu de prime d'activité sur la période du 1er avril au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 septembre 2020 d'un montant initial de 3 515,10 euros. Elle soutient que, eu égard à sa situation de précarité, elle doit bénéficier d'une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la remise de dette qui a été accordée a tenu compte de la bonne foi de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de la justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de la Gironde a laissé à sa charge une dette d'un montant de 2 636,33 euros correspondant à un indu de prime d'activité sur la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 d'un montant initial de 3 515,10 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de son dossier, la mutualité sociale agricole de la Gironde a notifié le 5 janvier 2021 à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 515,10 euros sur la période du 1er avril au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 septembre 2020 résultant d'un cumul de versement de la prime d'activité avec les indemnités chômage, la perception de telles indemnités n'ayant pas été déclarées. Mme A n'a pas contesté le bien fondé de cet indu mais elle a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. La mutualité sociale agricole, qui n'a pas remis en cause la bonne foi de la requérante, lui a notifié, par courrier du 13 avril 2021, la décision de la commission de recours amiable lui accordant une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % et l'a informée que la dette restante de 2 636,33 euros serait prélevée sur ses prochaines prestations. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la dette en litige se trouve éteinte à la date du présent jugement par l'effet des prélèvements qui auraient été opérés. En toutes hypothèses, Mme A ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier les difficultés financières de son foyer ni de savoir si à la date du présent jugement sa situation aurait évolué par rapport à celle dont la mutualité sociale agricole a eu connaissance à la date de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui a le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103995_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel