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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103996_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 29 juillet et 3 novembre 2021, M. A demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " . Il soutient que, eu égard à son état de santé, il peut bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas établi que M. A remplisse les conditions requises pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2019, M. A, né le 2 décembre 1973, a déposé une demande de carte mobilité inclusion " mention stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Le 28 août 2020, au vu de l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté la demande de M. A. Par décision du 3 septembre 2020, confirmée le 5 juillet 2021 sur recours préalable prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de ne pas accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2021. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Si les pièces médicales produites font apparaître que M. A est atteint de problèmes lombaires avec répercussions fonctionnelles majeures et d'une lombalgie chronique invalidante accompagnée de lésions discales L3-L4, outre une pathologie rétinienne et une compression du rachis cervical comprimant ses membres supérieurs, pour autant, il ne ressort d'aucune des pièces précitées ni d'ailleurs d'autres pièces que M. A aurait un périmètre de marche restreint en deçà de 200 mètres ou qu'il nécessiterait l'aide d'un tiers pour tous ses déplacements extérieurs, cette aide étant au demeurant limitée aux trajets longs ainsi qu'il résulte de son dossier de demande. Dans ces conditions, il n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à solliciter l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 confirmant le rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103996_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel