TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103996_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 7 avril 2021, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui attribuer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est entrée régulièrement sur le territoire et y réside depuis 33 mois aux côtés de sa mère et de ses deux fils de nationalité française dont l'un l'héberge alors qu'elle est veuve et que seule sa fille réside encore au Maroc sans pouvoir la prendre en charge ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est ascendante d'un français et sa vie privée et familiale est en France ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'un défaut de motivation car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B a déposé une première demande le 2 avril 2019 sans donner suite à la demande de pièce complémentaire ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1966, a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales, par courrier notifié le 7 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de Mme B et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2021 en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Or, la requérante a demandé, par un courrier notifié le 5 mai 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et il est constant que le préfet n'y a pas répondu. Si le préfet fait valoir que Mme B n'avait pas répondu à une précédente demande de pièce, adressée par la préfecture le 26 juillet 2019, en vue d'instruire une précédente demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ", cette circonstance est sans influence sur le défaut de motivation de la décision née le 7 avril 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 7 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103996_20230601
Données disponibles
- Texte intégral