TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103997_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2021, le 21 avril et le 27 avril 2022, M. C B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (ministre des armées) à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le tribunal administratif est compétent dès lors qu'il s'agit d'obtenir non pas la condamnation de l'Etat pour le non-respect de son droit de propriété intellectuelle, mais la réparation du préjudice tiré du comportement déloyal et du non-respect de ses engagements par un officier supérieur de l'armée de terre, fautes non détachables du service ; - ces fautes ont entraîné un préjudice qui peut être évalué à la somme totale de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - à titre principal, une exception d'incompétence de la juridiction administrative tirée, d'une part, des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, de l'absence de lien des prétendues fautes commises avec le service ; - à titre subsidiaire, l'absence de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est l'auteur d'un ouvrage d'histoire militaire paru en février 2014. Estimant qu'un officier supérieur de l'armée de terre avait contrefait cet ouvrage à l'occasion de la publication à titre privé d'un livre portant sur le même thème, et après que ce dernier ait rompu les discussions sur le règlement amiable du litige, il a adressé, par un courrier du 23 novembre 2020 resté sans réponse, une demande indemnitaire préalable au ministre des armées sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par ses agents dans le cadre du service. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la requête de M. B : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version alors applicable : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ". Il résulte de ces dispositions que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il ressort des termes de la requête que les fautes reprochées par M. B au militaire qu'il met en cause et dont il allègue qu'elles ne sont pas détachables du service, ont pour origine la méconnaissance par ce dernier des droits de propriété intellectuelle. Dès lors que la solution du litige impose au juge de statuer sur l'existence de cette méconnaissance par un agent public, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, le ministre des armées n'indique pas qu'il aurait supporté d'autres frais que ceux qui résultent du fonctionnement du service. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions du ministre des armées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard , premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, B. D Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103997/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2103997_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel