TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103998_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1708150 rendu le 30 juin 2020, ce Tribunal a annulé la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ensemble la décision du 19 mai 2017 rejetant son recours gracieux.
Par une lettre en date du 28 octobre 2020, enregistrée le même jour, M. A a informé le Tribunal des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de ce jugement.
Par décision du 9 mars 2021, le président du Tribunal a décidé de procéder au classement administratif de la demande de M. A au motif que le ministère de l'éducation nationale a, après réexamen de la demande du requérant, rejeté celle-ci par décision du 5 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, M. A a contesté la décision de classement administratif de sa demande
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 17 mars 2021, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021 et 27 juillet 2021, M. A soutient que le ministère de l'éducation nationale ne justifie pas la réalité des nécessités de services tirées des tensions dans les effectifs enseignants en 2017 sur lesquelles repose la décision de rejet prise le 5 février 2021 par celui-ci en exécution du jugement du 30 juin 2020, alors qu'il s'est vu accorder une disponibilité pour convenances personnelles pour la rentrée 2017 sans réserve alors que pour son détachement ou sa mise en disponibilité la question de tension des effectifs et de son remplacement appelle la même réponse.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'administration a procédé à l'exécution du jugement en cause ; à la suite d'un nouvel examen de la demande du requérant, il a, par décision du 5 février 2021, rejeté la demande de détachement du requérant avec effet en 2017 en raison des tensions importantes en termes de ressources au niveau national et dans la discipline de l'intéressé. Les diligences nécessaires ont été accomplies et le jugement du 30 juin 2020 a été pleinement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1708150 du 30 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A dès lors que le jugement n° 1708150 a été entièrement exécuté par la décision du 5 février 2021.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2022, M. A a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
2. Lorsque le détachement n'est pas de droit, l'annulation d'un refus de détachement n'oblige pas l'administration à prononcer ce détachement, mais simplement à réexaminer la demande. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement n° 1708150 en date du 30 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale a procédé au réexamen de la demande de M. A à l'issue duquel il a opposé à l'intéressé, par une décision du 5 février 2021, un nouveau refus de détachement sur un poste d'enseignant au lycée français international de Bangkok. L'exécution du jugement du 30 juin 2020 n'impliquait, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un détachement de droit, qu'un simple réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, le ministre de l'éducation nationale a, en prenant la décision du 5 février 2021, pleinement exécuté le jugement n° 1708150 du 30 juin 2020.
3. Si M. A fait valoir que la décision du 5 février 2021 précitée est entachée d'illégalité dès lors que les nécessités de service tirées des tensions dans les effectifs en 2017 ne sont pas établies, il n'appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier la légalité de cette décision qui soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 30 juin 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement n° 1708150 du 30 juin 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Bellity, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202L'assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLITY
La présidente rapporteure
signé
H. C
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103998_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel