TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103998_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2021, 25 août 2023 et 12 septembre 2023, Mme A B et la société civile immobilière " La Colombière ", prise en la personne de sa gérante en exercice, représentées par Me Plénot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes a retiré le permis de construire n° PC 06029 20 0062 obtenu tacitement le 17 février 2021 pour l'extension de la maison principale ainsi que la modification de la piscine et des clôtures et du portail, sur le terrain cadastré BI n° 0003 et BI n° 0428 situé 78 avenue Jean de Lattre de Tassigny à Cannes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ; - il méconnaît les dispositions de l'article U6 du règlement du même plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci au fond. La commune fait valoir que : - la société civile immobilière " La Colombière " n'a pas d'intérêt à agir dans la présente instance ; - la requête est tardive ; - au demeurant, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Plénot, représentant Mme B et la société civile immobilière La Colombière. Deux notes en délibéré, présentées par Mme B et la société civile immobilière La Colombière, ont été enregistrées les 18 janvier 2024 et 19 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Cannes a retiré le permis de construire n° PC 06029 20 0062 obtenu tacitement le 17 février 2021 pour l'extension de la maison principale ainsi que la modification de la piscine, des clôtures et du portail sur un terrain cadastré n° BI0003 et n° BI0428, situé 78 avenue Jean de Lattre de Tassigny à Cannes. Mme A B et la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " La Colombière " demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. La commune de Cannes soutient que la requête est tardive en ce qu'elle n'a pas été introduite dans le délai franc de deux mois suivant la notification de la décision litigieuse, intervenue le 12 mai 2021. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. () ". Le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mai 2021 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présenté pour la première fois au domicile de Mme B le 12 mai 2021 et retiré par elle au bureau de poste le 22 mai suivant. Il s'ensuit que la notification de l'arrêté du 11 mai 2021 est réputée avoir été accomplie le 12 mai 2021, date de la première présentation de la décision litigieuse au domicile des requérantes. Il s'ensuit que la présente requête, introduite le 22 juillet 2021 soit en dehors du délai franc de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, est tardive. La circonstance que Mme B serait régulièrement en déplacement à l'étranger est sans incidence sur la date de notification de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée soulevée par la commune de Cannes doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et de la SCI La Colombière doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B et de la société civile immobilière " La Colombière " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la société civile immobilière " La Colombière " et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103998_20240208
Données disponibles
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