TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104000_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire. Elle soutient que : - les infractions routières qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables dès lors que son oncle est l'auteur des infractions commises avant la vente du véhicule en octobre 2020 ; - la réalité des infractions routières n'est pas établie dès lors qu'elle n'était pas présente sur les lieux relevés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier l'imputabilité des infractions commises. Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 29 avril 2017, 21 avril 2018, 23 octobre 2019, 8 janvier 2020, 25 janvier 2020, 7 février 2020, 7 mai 2020 et 27 septembre 2020, infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points sur le permis de conduire de Mme A. Il a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision d'invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de Mme A, édité le 29 mars 2023, que les infractions commises les 29 avril 2017, 23 octobre 2019, 8 janvier 2020, 25 janvier 2020 et 7 février 2020 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que les infractions commises les 21 avril 2018, 7 mai 2020 et 27 septembre 2020 ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante, que cette dernière aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire précités. En outre, si la requérante fait valoir que son oncle est l'auteur des infractions routières reprochées et que le véhicule litigieux a ensuite été vendu en octobre 2020, l'imputabilité des infractions ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. Ainsi, l'allégation selon laquelle la requérante n'était pas présente sur les lieux relevés est sans incidence sur l'établissement de la réalité de l'infraction. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des infractions routières commises par la requérante est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions contestées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, F. CLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2104000_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel