TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104001_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2679,78 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité " socle " au titre des mois de décembre 2018 à février 2020. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiale de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; le code de la sécurité sociale. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C une dette de 2679,78 résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de décembre 2018 à février 2020. Par lettre du 25 janvier 2021, l'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette, ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 17 mars 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". 3. D part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte de la prise en compte des revenus de son conjoint, M. E pour la période concernée. Cependant, la bonne foi Mme C n'est pas remise en cause. Si la requérante fait valoir qu'elle est dans une situation financière difficile, elle dispose d'un quotient familial égal à 691 euros et ne se trouve donc pas en situation de précarité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104001_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel