TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2104002_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. A, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 intitulé refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 juin 2020 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision en litige : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur de droit en raison du défaut d'entretien de vulnérabilité et d'examen complet de sa situation ; - porte une atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 5 mai 1974, de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2019 selon les éléments produits par l'OFII et non contestés par le requérant. Il a déposé une demande d'asile le 9 juin 2020 auprès de la préfecture de l'Isère et le même jour, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de la demandé présentée plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire. Par un courrier du 19 juin 2020, qui a pour objet " recours administratif contre une notification de refus des conditions matérielles d'accueil ", l'intéressé a présenté un recours contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles en raison de la présentation de la demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire sans motif légitime. Par la décision contestée du 8 avril 2021 la directrice territoriale de l'OFII a prononcé un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui doit être regardé comme ayant pour objet le rejet du recours de M. A contre la décision du 9 juin 2020. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les éléments de faits et de droits sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date du 9 juin 2020, date du refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être:/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". 5. Les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à M. A par une décision du 9 juin 2020 au motif que ce dernier avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Pour contester ce refus, le requérant se borne à soutenir de façon confuse qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et d'un examen complet lui permettant d'exposer le motif du retard de sa demande d'asile. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité tenant à sa situation personnelle qui n'aurait pas été examiné, alors qu'il ressort de la décision du 19 mars 2021 que la directrice territoriale de l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des éléments qu'il a communiqués à l'appui de son recours concernant sa situation personnelle, familiale et médicale. Or malgré la demande de complément d'informations sur la situation médicale de l'intéressé formulée par l'OFII et l'avis du médecin de l'OFII classant l'intéressé en niveau 1 de priorité d'hébergement, le requérant ne justifie pas de la situation de vulnérabilité particulière dont il se prévaut. Dès lors, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa situation particulière à la date de sa demande initiale et à la date d'examen de son recours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'atteinte grave au droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Schurmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Morel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2104002_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel