TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104004_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés, sous le n° 2104004, respectivement les 26 mai 2021, 12 juillet 2022, 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 4 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Me Simonin, substituant Me Petit, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1967, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", fondée sur l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 3. M. B a, le 2 décembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Par courrier notifié au préfet du Rhône le 21 décembre 2020, M. B a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, laquelle figure au nombre de celles qui doivent être motivées. Le préfet du Rhône n'ayant jamais communiqué lesdits motifs, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation et se trouve ainsi entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, après examen de l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M. B mais seulement qu'il prenne une décision motivée sur sa demande et que, dans l'attente du réexamen de sa situation, il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour, qui n'a pas nécessairement à l'autoriser à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA697 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2104004_20221007