TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104004_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la société Kaviari, représentée par Me Beaudoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 19 et 29 mars 2021 et du 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction avant le 28 octobre 2021, ensemble la décision du 26 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé la réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis ; 3°) d'autoriser la réexpédition de cette marchandise conformément aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive et est donc recevable ; - l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 n'interdit pas la réintroduction sur le territoire de l'Union européenne d'un lot ayant été précédemment refusé à l'importation si la non-conformité documentaire qui a justifié le refus d'entrée initial est, comme en l'espèce, corrigée ; aucun fondement juridique ne permettait ainsi de consigner sa marchandise, d'en refuser l'entrée et d'en ordonner la destruction ; - l'erreur documentaire alléguée ne constitue pas un défaut de certification pouvant justifier la consignation, le refus d'admission ainsi que la destruction de la marchandise ; - elle est de bonne foi et subit un préjudice important car elle supporte le coût de stockage de la marchandise consignée ; la sécurité des consommateurs européens n'est pas menacée ; par ailleurs, son fournisseur accepte de récupérer le lot et s'engage à ne plus procéder à sa réimportation sur le territoire européen ; la réexpédition de la marchandise offre donc les garanties appropriées quant à la protection du marché de l'Union ; la destruction constitue enfin un gaspillage alimentaire contraire à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la consignation constitue une mesure préparatoire à la décision statuant sur le sort final des produits alimentaires consignés ; - la décision du 29 mars 2021 a été notifiée le 30 du même mois de sorte que la requête en annulation contre cet acte, enregistrée le 22 octobre 2021, est tardive ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Beaudoin, représentant la société Kaviari. Considérant ce qui suit : 1. La société Kaviari, dont l'activité consiste dans le commerce alimentaire spécialisé de gros, a importé en provenance des Etats-Unis, en septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'œufs de saumon. A la suite d'un contrôle dit d'identité au poste frontalier du Havre, le vétérinaire du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a, par une décision du 21 septembre 2020, refusé l'entrée de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne en raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et le numéro mentionné sur le conditionnement des produits importés et a ordonné la réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis. La société Kaviari a procédé, en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'œufs de saumon. Par deux décisions des 19 et 29 mars 2021, le responsable du poste frontalier du Havre a consigné ce lot, a refusé son admission sur le territoire européen et a décidé sa destruction avant le 28 mai 2021, au motif que cette marchandise avait été précédemment refusée à l'importation et ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union. La décision de destruction du lot a été reportée, en dernier lieu, au 28 octobre 2021 par une décision du 4 octobre 2021. Par deux lettres des 21 juillet et 14 septembre 2021, intitulées " recours gracieux " et " recours hiérarchique ", la société Kaviari a demandé l'abrogation des décisions de refus d'admission et de destruction de la marchandise concernée ainsi que l'autorisation de réexpédier ce lot vers les Etats-Unis. Par une décision du 26 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté ces demandes. La société Kaviari conteste l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les produits d'origine animale () doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément ". Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : " Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois () de produits d'origine animale, (), appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain () à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement ". Aux termes de l'article L. 236-9 dudit code : " Lorsque () des produits d'origine animale () ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : () / 2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires () leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ". 3. Aux termes de l'article 66 du règlement du 15 mars 2017 susvisé intitulé " Mesures à prendre lorsque des envois non conformes entrent dans l'Union " : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. / Les autorités compétentes isolent ou mettent en quarantaine, selon le cas, un tel envoi et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l'attente d'une décision ultérieure y afférente. / () / 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi: / a) détruise l'envoi / b) réexpédie l'envoi à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2 ". Aux termes de l'article 72 de ce règlement intitulé " Réexpédition d'envois " : " 1. Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d'envois si les conditions suivantes sont remplies : / a) la destination a été convenue avec l'opérateur responsable de l'envoi ; / b) l'opérateur responsable de l'envoi a informé par écrit les autorités compétentes de l'État membre que les autorités compétentes du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, ont été informées des raisons et des circonstances justifiant l'interdiction d'entrée dans l'Union dont est frappé l'envoi d'animaux ou de biens concerné; / c) lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'opérateur a obtenu l'accord des autorités compétentes de ce pays tiers de destination et ces autorités compétentes ont notifié aux autorités compétentes de l'État membre qu'elles étaient disposées à accepter l'envoi concerné ; / et d) s'il s'agit d'envois d'animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux ". Aux termes de l'article 68 du même règlement intitulé " Suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l'Union en provenance de pays tiers " : " 1. Les autorités compétentes : / a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l'objet de mesures en vertu de l'article 66, paragraphes 3 et 6, et de l'article 67 ; / et b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l'Union d'envois interdits d'entrée conformément à l'article 66, paragraphe 1 ". 4. En premier lieu, les dispositions de l'article 68 du règlement du 15 mars 2017 s'opposent à ce qu'un lot réexpédié, dont l'entrée a été refusée en raison d'une non-conformité, soit réintroduit sur le territoire de l'Union européenne, peu important à cet égard et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, que l'erreur documentaire qui a justifié le refus initial d'entrée ait été corrigée préalablement à la réimportation de la marchandise. Dès lors, le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre a pu, sans commettre d'erreur de droit, procéder à la consignation de la marchandise en cause, refuser son admission sur le territoire de l'Union européenne et en ordonner la destruction. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. La société Kaviari, qui n'a pas contesté la décision de refus d'entrée du 21 septembre 2020, laquelle est donc devenue définitive, ne peut utilement remettre en cause l'erreur documentaire qu'avait alors retenue l'administration, dès lors que les décisions, dont elle demande l'annulation dans le cadre du présent litige, ne sont pas fondées sur le défaut de certification de l'envoi ni même sur une non-conformité, mais sur l'interdiction, prévue à l'article 68 du règlement du 15 mars 2017, de réimporter vers le territoire de l'Union des envois non conformes ayant été interdits d'entrée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, la société Kaviari n'établit ni même n'allègue que les conditions requises pour la réexpédition du lot vers les Etats-Unis, qui sont prévues à l'article 72 du règlement du 15 mars 2017, seraient en l'espèce remplies. La seule circonstance qu'elle soit de bonne foi, que le coût de stockage de la marchandise représente pour la société requérante un coût financier important et que la réexpédition permette d'éviter un gaspillage alimentaire, reste sans incidence sur la légalité de la décision de destruction du lot incriminé. Par suite, en admettant même que la marchandise ne présente aucun risque pour la sécurité alimentaire des consommateurs, le ministre n'a pas méconnu les articles 66 et 72 du règlement du 15 mars 2017, en refusant la réexpédition vers les Etats-Unis de la marchandise consignée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Kaviari doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Kaviari est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kaviari et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2104004_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel