TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104004_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est d'un point sur un capital de douze points. Il soutient que la dernière infraction routière a été commise le 3 janvier 2019, de sorte que son permis devait être crédité de douze points. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de M. C en raison d'une infraction commise le 22 janvier 2021. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est d'un point sur un capital de douze points. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-30 du code de la route : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. / L'arrêt se fait : / 1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette ligne ; / 2° Lorsqu'une ligne d'arrêt n'est pas matérialisée, en respectant la limite d'une ligne située avant le passage pour piétons s'il précède le feu et, dans les autres cas, à l'aplomb du feu de signalisation. / Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. / Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () ". Et aux termes de l'article R. 413-14 du code de la route : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. / II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; / 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; / 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. / III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : / 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; / 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; / 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; / 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point ". 4. Il résulte de l'instruction que les infractions constatées les 29 novembre 2015 et 14 octobre 2016, en application des dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, et les infractions constatées les 21 avril 2016 et 12 mars 2018, en application des dispositions de l'article R. 412-30 du code de la route, dont la réalité a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire, présentent le caractère d'une contravention de la quatrième classe. Par suite, le délai de reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire du requérant était, contrairement aux allégations du requérant, de trois ans par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Ce délai de trois ans n'était pas écoulé lors de la constatation, le 22 janvier 2021, d'une nouvelle infraction qui figure au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, édité le 12 mai 2021, dont la réalité a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la reconstitution totale du capital de points affectant son titre de conduite prévue par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, F. ALa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2104004_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel