TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104005_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A conteste sa fin de stage au 1er octobre 2021. Il soutient que : - il exécute correctement ses missions ; - il a été victime de harcèlement moral et de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions en injonction de la requête, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de moyens ni de conclusions ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 17 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rapport de présentation à la titularisation du 28 mai 2021 en tant qu'il concluait à la non-titularisation de M. A, dès lors que ce rapport qui n'est que préparatoire, n'est pas susceptible de recours ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021, par lequel le ministre des armées a radié M. A du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, dès lors qu'à la date de son recours, cette décision n'était pas encore intervenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a servi au sein de la gendarmerie nationale du 6 juin 2011 au 5 juin 2019, avant de bénéficier d'un stage au sein du ministère des armées dans la perspective d'une future intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF), dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 4139-3 du code de la défense alors en vigueur. À compter du 1er octobre 2019, il a été nommé comme stagiaire pour une durée d'un an au sein du ministère des armées et a occupé les fonctions de chargé d'environnement au sein de la section exploitation des installations classées du bureau de la prévention et de la maîtrise des risques environnement (BPMRE) de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Rennes. Son stage a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2020 par une décision du 18 novembre 2020. Le 28 mai 2021, le rapport de présentation à la titularisation établi par le directeur de l'ESID de Rennes concluait à la non-titularisation de M. A et a été porté à la connaissance de l'intéressé le 29 juin 2021. Les membres de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 7 octobre 2021 ont émis un avis partagé quant à la non-titularisation de M. A. Par arrêté du 14 octobre 2021, le ministre des armées a radié M. A du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense pour insuffisance professionnelle. 2. D'une part, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, M. A n'était encore destinataire d'aucune décision refusant de le titulariser à l'issue de son stage, celui-ci ayant uniquement été destinataire du rapport de présentation à la titularisation du 28 mai 2021. Ainsi, si M. A entend contester l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le ministre des armées a refusé de le titulariser à l'issue de son stage, sa requête est dès lors prématurée et irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter. 3. D'autre part, si M. A entend contester le rapport de présentation à la titularisation du 28 mai 2021 par lequel le directeur de l'ESID de Rennes concluait à sa non-titularisation, ce rapport n'est que préparatoire et n'est, dès lors, pas susceptible de recours. 4. En tout état de cause, en premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 6. L'arrêté attaqué du 11 octobre 2021 mettant fin aux fonctions de M. A constitue un refus de titularisation en fin de stage. L'intéressé soutient qu'il assure convenablement ses missions de chargé d'environnement au sein de la section exploitation des installations classées et produit à l'instance sa fiche de poste ainsi que ses évaluations. Il ressort toutefois du rapport réalisé à l'issue de sa période initiale de stage que M. A a rencontré diverses difficultés dans l'exécution de ces tâches et qu'il a été nécessaire de lui rappeler les savoir-faire et savoir-être qu'un cadre de catégorie B doit maîtriser notamment en termes d'autonomie, de qualité de travail, de délai de fourniture des travaux et de relations humaines. Ces difficultés et insuffisances, qui ont conduit l'administration à proroger la durée du stage pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2020, ont perduré durant cette seconde période. Le rapport de présentation à la titularisation, établi par le directeur de l'ESID de Rennes le 28 mai 2021, fait ainsi état de défaillances de M. A en termes de rigueur et de compréhension, de manque d'autonomie, de comportement attentiste, d'ignorance de l'organisation des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement au sein du ministère, préjudiciables à l'avancée des dossiers relevant de son périmètre d'activité. Il précise que M. A nécessite un accompagnement permanent et qu'il fait actuellement fonction de secrétaire avec des attributions simplifiées, seule solution trouvée pour " l'occuper provisoirement sans perturber trop l'activité de son service ". Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre des armées a pu refuser la titularisation de M. A à l'issue de son stage. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 7. En second lieu, si M. A soutient avoir été " assimilé continuellement à un boulet pour le service dès le départ " et ainsi être victime de harcèlement moral et avoir fait l'objet de discriminations, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations. Par suite, M. A ne se prévaut d'aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou de discrimination. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2104005_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel