TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104005_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la " décision " en date du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entendu lui refuser l'agrément en vue de l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité. Il soutient que les faits reprochés datent d'une époque où il était jeune et qu'il est aujourd'hui une personne respectable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Le préfet fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions et de moyens et en ce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 10 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a informé M. C A B qu'il était susceptible de ne pas lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité aux motifs de faits commis en 2014 et 2016. Par ledit courrier, il a invité l'intéressé à présenter des observations écrites dans un délai de dix jours. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce courrier, qu'il assimile à une décision de refus d'agrément. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la " décision " dont M. A B demande l'annulation n'est qu'un simple courrier par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'informe que suite à l'enquête administrative diligentée suite à son admission au recrutement d'adjoint de sécurité, il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2014 et en 2016 et qu'en conséquence, il était envisagé de ne pas lui délivrer d'agrément. Ce courrier, qui informe le requérant de ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, constitue ainsi un acte préparatoire à l'édiction de la décision portant sur le refus de son agrément, laquelle est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas un acte faisant grief, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2104005_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel