TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2104006_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 18 octobre 2022 et 12 juin 2023, M. C A et Mme E A, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Entre-Vignes du 25 juin 2021 refusant le permis de construire numéro PC 034 246 21 M0008 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Entre-Vignes de leur délivrer le permis de construire demandé ; 3°) de condamner la commune d'Entre-Vignes à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'interdit pas la construction d'une maison individuelle avec piscine et garage ; - il méconnaît la vocation de la zone AU4, destinée à accueillir principalement de l'habitat ; - le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur le fait que le projet ne s'inscrit pas dans une orientation d'aménagement ; - le motif tiré de ce que leur projet n'est pas une opération d'ensemble est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que leur projet s'inscrit dans le cadre d'un lotissement autorisé le 4 juillet 2006 et dont les travaux de viabilisation ont été réalisés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 2 novembre 2022, la commune d'Entre-Vignes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Le Targat, représentant M. et Mme A, - et les observations de Me Mer, représentant la commune d'Entre-Vignes. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 3 mai 2021 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation avec garage et piscine sur les parcelles cadastrées section AB numéros 511 et 512. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune d'Entre-Vignes a refusé le permis de construire. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 2020-027 du 20 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature, dont il a certifié le caractère exécutoire, le maire d'Entre-Vignes a donné délégation de fonction et de signature à Mme F B, adjointe, notamment dans le domaine de l'urbanisme avec délégation pour signer notamment les permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme A se situe en zone AU, secteur AU4, au plan local d'urbanisme de la commune. Le règlement du plan local d'urbanisme précise que " La zone AU recouvre les espaces de la commune, pas ou partiellement équipés, destinés à être ouverts à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble et soumis à orientations d'aménagement pour en garantir un aménagement cohérent. La zone AU pourra être ouverte effectivement à l'urbanisation après modification du PLU, (lorsque les ouvrages d'assainissement de la commune auront été mis à niveau) ". La zone AU se décompose en 6 secteurs, dont le secteur AU4 dont il est précisé qu'il se destine " à plus long terme, à accueillir principalement de l'habitat. Elle comprend des espaces de la commune en accroche sur des quartiers composés principalement d'habitat individuel de faible densité, qui appellent une certaine densification et une articulation les uns avec les autres. ". 5. Il est constant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme n'est intervenue, de sorte que c'est à bon droit que le maire s'est fondé sur la situation du projet en zone AU4, les dispositions précitées du règlement et l'absence de modification du document d'urbanisme pour la mise à niveau des ouvrages d'assainissement de la commune, pour prendre la décision de refus de permis de construire contesté. Dès lors que cette modification nécessaire du document d'urbanisme n'est pas intervenue, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leur projet de construction d'une maison individuelle correspond à la vocation d'habitat de la zone AU 4 et ne fait pas partie des constructions dont le règlement prévoit qu'elles y sont interdites. Si le maire a également mentionné dans son refus que le projet " n'est pas une opération d'ensemble ni soumis à une orientation d'aménagement ", il n'a fait que rappeler, conformément aux dispositions citées au point 4 de son règlement, que les espaces classés en zone AU sont destinés à être ouverts à l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble et soumis à orientations d'aménagement pour en garantir un aménagement cohérent. 6. La circonstance que le terrain d'assiette du projet serait inclus dans un lotissement autorisé en 2006 est enfin sans incidence sur l'application des règles du plan local d'urbanisme. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Entre-Vignes a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire sollicité doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Entre-Vignes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Entre-Vignes sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Entre-Vignes au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E A et à la commune d'Entre-Vignes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 février 2024. La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2104006_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel