TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104007_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de surseoir à l'exécution de la délibération n° 43/2021 du 17 juin 2021 par laquelle le conseil municipal du Pertre a renoncé à la poursuite du projet d'aménagement d'un restaurant ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération ; 3°) de confirmer que la délibération n° 02/2021 du 4 mars 2021 conserve son caractère exécutoire. Il soutient que : - l'ordre du jour mentionné sur la convocation du conseil municipal était incomplet et insincère au motif que ce dernier aurait dû préciser l'abandon envisagé du projet de restaurant ; - aucune note explicative n'a été rédigée pour ce projet alors même qu'il en existait une pour différents projets abordés lors de la réunion du conseil municipal ; - le maire de la commune du Pertre a délibérément omis de faire parvenir au conseil municipal un ordre du jour détaillé déposé sur table lors de la tenue de la réunion ; - les finances locales permettent le financement du restaurant ; - la délibération n° 43/2021 du 17 juin 2021 n'annule pas explicitement la précédente délibération n° 02/2021 du 4 mars 2021, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours devant le juge administratif et est dès lors toujours exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune du Pertre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Plumerault, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 43/2021 du 17 juin 2021, le conseil municipal de la commune du Pertre a décidé, à la majorité de 8 voix contre 15, de renoncer au projet d'aménagement d'un restaurant qui avait été décidé par une délibération n° 02/2021 du 4 mars 2021. M. A B, élu municipal, demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 juin 2021. Sur les moyens tirés du défaut d'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (). ". L'article L. 2121-12 du même code dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 3. D'une part, il ne peut être utilement soutenu que les membres du conseil municipal auraient dû être rendus destinataires d'une note explicative de synthèse, dès lors que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales réservent cette formalité aux seules communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants, catégorie dont ne relève pas la commune du Pertre. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal du 17 juin 2021 a été adressée aux conseillers municipaux par courrier du 10 juin 2021, dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Cette convocation indique, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, " projet de restaurant " sans autre précision. Si M. B soutient que l'ordre du jour aurait dû mentionner expressément l'abandon du projet de restaurant, l'objectif était cependant de faire un point sur l'avancement du projet et les difficultés rencontrées. Les conseillers municipaux ne pouvaient ignorer que les débats pouvaient conduire à ce que le maintien ou l'abandon de ce projet soit soumis au vote, dès lors que, s'ils avaient déjà approuvé l'avant-projet définitif et le plan de financement provisoire lors de la séance du conseil municipal du 4 mars 2021, ils avaient également décidé de solliciter des subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance portant sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et que l'examen de ce projet était prévu à la suite d'une présentation des finances consolidées de la commune par le conseiller aux décideurs locaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP), laquelle a donné lieu à des échanges sur le déficit du budget des locaux professionnels au cours du conseil municipal du 17 juin 2021. Dans ces circonstances, le projet étant nécessairement contraint par des considérations budgétaires, la mention précitée de la convocation doit être regardée comme suffisante. Pour les mêmes motifs, la circonstance que l'ordre du jour plus détaillé habituellement déposé sur une table le jour du conseil municipal ne comporte aucune note explicative sur le projet de restaurant est sans incidence sur la légalité de cette délibération et ne saurait révéler l'intention du maire de la commune du Pertre de ne pas informer de façon complète et sincère les élus. En outre, il ressort du compte-rendu du conseil municipal du 17 juin 2021, que les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante sur les motifs pour lesquels le projet de restaurant apparaissait incertain, résultant tant de la crise sanitaire, que des délais de réalisation du projet, de subventions moindres que celles envisagées dans le plan de financement provisoire du 4 mars 2021 ou encore des incertitudes sur les finances locales. Ils ont ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur ce projet. 5. Enfin, M. B ne saurait utilement soutenir que les finances communales permettent le financement du restaurant et sont plus saines que ce qui résulte de la présentation par un agent de la direction générale des finances publiques lors du conseil municipal du 17 juin 2021, dès lors que cette circonstance se saurait faire obstacle à l'abandon du projet de restaurant, qui ne revêt aucun caractère obligatoire pour la commune. Sur le moyen tiré du caractère exécutoire de la délibération du 4 mars 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article (). ". Par ailleurs, l'article L. 2131-2 du même code dispose que : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal (). ". 7. La délibération attaquée du 17 juin 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une réception en préfecture le 28 juin 2021 et d'une publication le même jour. Cette délibération est ainsi devenue exécutoire à cette date. Dès lors qu'elle a décidé de l'abandon du projet de restaurant, elle a implicitement mais nécessairement abrogé la délibération du 4 mars 2021 portant sur la création de ce restaurant. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que cette dernière délibération aurait conservé un caractère exécutoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Pertre. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure signé F. Plumerault La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé I. Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2104007_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel