TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104008_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) FRTP et fils conteste la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur du centre des impôts fonciers de Perpignan a rejeté sa réclamation tendant à sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) et sollicite le versement d'intérêts moratoires. Elle soutient que les locaux sont loués par l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et sont donc affectés au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation présentée par la société n'a pas été présentée par une personne ayant qualité pour agir pour son compte ; - les conclusions à fin de décharge sont tardives en ce qui concernent les années 2012 à 2019 ; - au surplus, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI FRTP et fils, qui est propriétaire de locaux situés à Saint-Estève et loués par l'INRAP, demande la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2020 dans les rôles de cette commune et le versement d'intérêts moratoires. Sur la demande de décharge : En ce qui concerne les années 2012 à 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales relatif au délai général de réclamation imparti au contribuable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI FRTP et fils a, par une réclamation du 26 avril 2021, contesté les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années en litige. Cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui courait, en l'espèce, à compter de la mise en recouvrement des impositions litigieuses respectivement les 31 août 2012, 31 août 2013, 31 août 2014, 31 août 2015, 31 août 2016, 31 août 2017, 31 août 2018 et 31 août 2019 et expirait donc respectivement les 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2027, 2018, 2019 et 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence de qualité pour agir du représentant de la SCI FRTP et fils ayant présenté la réclamation, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'année 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. ". Selon l'article L. 523-1 du même code : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10. L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie. Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. ". En application du troisième alinéa du II de l'article 1521 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les locaux sans caractère industriel ou commercial, affectés à un service public, doivent être loués par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI FRTP et fils a consenti un bail à construction sur les locaux en litige à la société à responsabilité limitée (SARL) FR Energies, laquelle a loué les locaux à l'INRAP, qui ne peut être regardé, à la date du 1er janvier 2020, comme un établissement exclusivement chargé d'une mission scientifique. En effet, selon les dispositions citées au point précédent, cet établissement exerce, d'une part, une mission de diagnostic, qui est un monopole public, organisé par la loi et partagé entre l'institut et les services archéologiques des collectivités territoriales, et d'autre part, la réalisation de fouilles archéologiques, secteur sur lequel l'INRAP intervient dans les mêmes conditions que n'importe quel opérateur public ou privé. Dans ces conditions, et quand bien même sa mission d'archéologie préventive comporte une dimension scientifique, ainsi que le dispose l'article L. 521-1 du code du patrimoine, les missions qu'il exerce ne se limitent pas à une activité scientifique, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme un établissement public scientifique, au sens et pour l'application de l'article 1521 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de ces dernières dispositions que l'administration a refusé l'exonération sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la personne physique ayant introduit la réclamation pour le compte de la société requérante, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020. Sur les intérêts moratoires : 7. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FRTP et fils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière FRTP et fils et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. ALe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2104008fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104008_20220718
Données disponibles
- Texte intégral