TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104008_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie Jolimont (Toulouse) a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2) d'enjoindre à Pôle Emploi de le rétablir dans ses droits à compter du 16 avril 2021 et de procéder au versement des allocations non versées. Il soutient que : - son contrat de travail intérimaire a pris fin le 16 avril 2021 ; il a voulu s'inscrire et réactualiser sa situation mais a eu des difficultés ; - il n'a pu régulariser sa situation car il était désorienté après son travail de nuit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens de droit ; - le tribunal est incompétent en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction ; - le requérant s'est inscrit le 19 avril 2021 et n'établit pas avoir eu des difficultés pour s'inscrire ; - la décision attaquée a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 19 avril 2021. Par courrier du 14 juin 2021, il sollicite sa réinscription à titre rétroactif à compter du 16 avril 2021, lendemain de la fin de son contrat de travail intérimaire. Par la décision attaquée du 16 juin 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi Jolimont a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Le contrat de travail intérimaire de M. C a pris fin le 16 avril 2021 et le requérant a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 19 avril 2021. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il a eu des difficultés à procéder à sa réinscription le 16 avril 2021 dès lors qu'il était désorienté après ses missions de travail de nuit. Toutefois, il ne conteste pas cette situation découle d'une carence de sa part à déclarer sa situation et demander sa réinscription. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l'agence de Pôle emploi Occitanie de Jolimont a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104008_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel