TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104008_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B A, représenté par Me Chateau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 14 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision illégale de la commission de discipline lui a causé un préjudice moral ; - son préjudice doit être évalué à la somme de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute ne peut être reprochée à l'administration dès lors que la décision du directeur interrégional prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant s'est substituée à la décision du président de la commission de discipline et en a purgé le vice de légalité externe ; - le lien de causalité n'est pas établi ; - l'existence du préjudice n'est pas démontrée. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, M. A a été sanctionné de trois jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis, par une décision du président de la commission de discipline du 14 février 2020. Saisi sur recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires a, par une décision du 26 mars 2020, annulé cette sanction pour un motif de légalité externe. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du président de la commission de discipline. 2. Dès lors qu'une illégalité, même externe, est fautive, elle est susceptible d'engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité soit à l'origine directe et certaine des préjudices subis. 3. D'une part, le président de la commission de discipline a prononcé une sanction de trois jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis intégral. M. A ne démontre pas ni même n'allègue qu'en dépit de ce sursis, il aurait été placé de fait en cellule disciplinaire. D'autre part, le requérant n'établit pas davantage que la sanction prononcée, qui a été rétroactivement annulée par le directeur interrégional dès le 26 mars 2020, aurait eu des incidences sur l'exécution de sa peine. Au contraire, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que l'intéressé a bénéficié, pour l'année 2020, du quantum maximal de crédits de réduction de peine prévu par la loi. Par ailleurs, une réduction de période de sûreté de six mois lui a été accordée par un jugement du tribunal de l'application des peines du 15 juillet 2021 qui fait certes mention de la sanction disciplinaire du 14 février 2020, mais relève également que cette dernière a été annulée. Il suit de là que M. A n'établit pas que l'illégalité ayant affectée la décision du président de la commission de discipline du 14 février 2020 lui a causé un préjudice. Par suite, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104008
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2104008_20230724
Données disponibles
- Texte intégral