TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104008_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, l'EARL A, représentée par la SELARL Debuyser Ploux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 2 février 2021 l'autorisant à exploiter la parcelle B728 et ne l'a pas autorisée à exploiter les parcelles B728, B330, B331, B473, B474 et B475 toutes situées à Loc-Eguiner ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces parcelles ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la sous-priorité, de la priorité 9, attribuée à sa demande d'autorisation par le préfet au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par l'EARL A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL A a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles B330, B331, B473, B474, B475 et B728 situées à Loc-Eguiner. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la région Bretagne a autorisé l'EARL A à exploiter la parcelle B728 mais ne l'a pas autorisée à exploiter les parcelles B330, B331, B473, B474 et B475. Par un second arrêté du 1er juin 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 2 février 2021 et lui a refusé l'autorisation sollicitée pour l'ensemble des parcelles. L'EARL A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du retrait de l'autorisation d'exploiter la parcelle B728 : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 4. Aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations (SDREA) de Bretagne, un agriculteur est considéré comme exerçant son activité à titre exclusif lorsque : " la seule activité professionnelle exercée et seule source de revenu professionnel est celle d'exploitant agricole. Les pensions et retraites perçues ne doivent pas dépasser 50% du SMIC net arrêté en fin d'année précédant la demande. Une société sera considérée comme exerçant à titre exclusif, si elle comporte un ou plusieurs associé(s) exploitant(s) et si la totalité de ses associés exploitants satisfait à la définition d'agriculteur exclusif ". En application de l'article 3 du même schéma relatif à l'ordre des priorités, en cas de demande concurrente d'exploitation d'une même surface agricole, la réunion d'exploitations ou d'agrandissement constitue la priorité n° 9. L'article 5 du SDREA fixe comme sous-priorités à la priorité 9 : " () 9.3 : agriculteur à titre exclusif () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser l'EARL A à exploiter la parcelle B728, le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande de cette entreprise relevait de la sous-priorité 9.6 " modulation IDE/UTA et distance, coefficient le plus faible " de la priorité 9 " réunion d'exploitations ou agrandissement " et que les cinq premières sous-priorités, de la priorité 9, ne permettaient pas de départager l'EARL A d'une autre EARL concurrente, l'EARL du plan d'eau. Toutefois, il n'est pas contesté, par l'EARL A, que ses associés gérants disposaient, au 2 février 2021, d'une autre source de revenus professionnels du fait de leur activité de production d'énergie photovoltaïque dans le cadre de la SARL WA. Dès lors, les époux A ne pouvaient être considérés comme exerçant une activité agricole à titre exclusif et l'EARL concurrente répondait alors à un rang de priorité supérieur à l'EARL A au titre de la sous-priorité 9.3 du SDREA. Il s'ensuit que l'autorisation accordée à l'EARL A d'exploiter la parcelle B728 était illégale à la date de son adoption le 2 février 2021 et que le préfet de la région Bretagne pouvait légalement retirer cette autorisation dans son arrêté du 1er juin 2021. Si les requérants soutiennent qu'ils ont effectué une donation des parts sociales de la SARL WA au profit de leurs enfants le 20 mai 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du retrait dès lors que la décision retirée était illégale à la date de son adoption. En ce qui concerne la légalité du refus d'autorisation d'exploiter les parcelles B330, B331, B473, B474 et B475 : 6. En vertu de l'article 1er du SDREA de Bretagne, des parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur peuvent être définies comme " une parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une superficie maximale de 5 hectares, situé(e) à proximité immédiate du bâtiment d'élevage ou en continuité d'un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d'élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau de son bâtiment d'élevage (logement des animaux) ". Selon ce même article, " La présence d'une voie intercalaire accessible aux engins agricoles pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus. Est considéré comme bâtiment d'élevage tout bâtiment d'élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d'une installation. Le bâtiment d'élevage doit être mis en évidence sur un plan transmis avec la demande d'autorisation ".'En application de l'article 3 du même schéma relatif à l'ordre des priorités, en cas de demande concurrente d'exploitation d'une même surface agricole, l'échange de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur constitue la priorité 2. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne n'a pas autorisé l'EARL A à exploiter les parcelles B330, B331, B473, B474 et B475 au motif que les parcelles concernées constituaient pour l'EARL du plan d'eau un îlot de parcelles de proximité au sens de la priorité 2 du SDREA de Bretagne. En se bornant à soulever un moyen relatif à la qualité d'agriculteur à titre exclusif, l'EARL A ne conteste pas utilement la décision en tant qu'elle attribue une autorisation à l'EARL concurrente au titre de la priorité 2. A cet égard, l'EARL requérante n'apporte pas la preuve qu'à la date du 1er juin 2021, ses associés gérants ne bénéficiaient plus de revenus extra-agricoles au titre de l'activité de la SARL WA. Dans ces circonstances, l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'EARL A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l'EARL A présentées sur ce fondement. Il en va de même de la demande présentée au titre des dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL A, à l'EARL du plan d'eau et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2104008_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel