TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104009_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2021 et le 20 mars 2024, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Brulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er avril 1989 et de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2017 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le jour même. Il est ensuite apparu que sa demande d'asile relevait des autorités italiennes et une procédure de reprise en charge vers ce pays a été mise en œuvre. L'intéressé a été déclaré en fuite le 27 mars 2018. M. B s'est de nouveau présenté en préfecture le 5 novembre 2020 et sa demande d'asile a été placée en procédure accélérée. Il a sollicité le 23 novembre 2020 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de l'intéressé. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les références utiles aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que la demande d'asile du requérant relevait d'un autre Etat membre de l'Union européenne et la circonstance qu'il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de déposer à nouveau sa demande d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Et aux termes de l'article L. 723-3 du même code : " Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. () Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. ". 4. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Si M. B fait valoir que sa femme et ses trois enfants seraient présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont pris en charge indépendamment du requérant également au titre de l'asile, et il ressort des propres déclarations de l'intéressé que le lien avec cette dernière est particulièrement ténu pour ne plus avoir été en contact pendant plusieurs années. Il ressort par ailleurs du compte rendu médical de février 2019 d'évaluation des troubles du neurodéveloppement d'un de ses enfants que la mère décrit une situation familiale sans M. B. Ensuite, si M. B indique devoir suivre un traitement quotidien de psychotrope, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose effectivement de ce traitement pour un état psychique le décrivant comme simplement " triste et abattu " et ne caractérise ainsi pas une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la situation de vulnérabilité de l'intéressé ne justifiait pas le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Ruffel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 avril 2024, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2104009_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel