TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2104010_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Belle-Vandercruyssen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1976, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 12 novembre 2018, a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a été placé en procédure Dublin. Le 24 avril 2019, l'intéressé a été déclaré en fuite et le délai de son transfert a été prorogé. Par une décision en date du 15 mai 2019, que M. C B n'a pas contestée, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, M. C B a vu sa demande d'asile enregistrée le 3 juillet 2020 en procédure accélérée. Il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par courrier du 26 octobre 2020 demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de la décision implicite du 26 décembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 août 2021, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture ". Si les termes de ces deux articles ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il est constant que M. C B n'était plus bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil le 15 mai 2019. La décision implicite de rejet née le 26 décembre 2020 doit donc être regardée comme refusant à M. C B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être écrite. En outre, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 8. Si ces dispositions font obligation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à une décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. M. C B, qui soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte lors du refus de rétablissement qui lui a été opposé, fait seulement valoir qu'il est sans ressource et sans domicile sur le territoire français, ce qui ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C B Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente-rapporteure, - Mme Merino, première conseillère, - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, S. D L'assesseur la plus ancienne M. ELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2104010_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel