TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104010_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de la commission de médiation du 4 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - le délai de 36 mois fixé par arrêté préfectoral est expiré dès lors qu'il a présenté sa demande de logement social le 4 décembre 2017 ; - le logement dans lequel il habite avec son épouse et ses quatre enfants est en état de sur-occupation ; - le bailleur a mis le logement en vente et les presse de quitter les lieux. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 février 2021, la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande. M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision que la commission de médiation a rejeté par une décision du 4 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". L'article R. 822-25 dudit code dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant la commission de médiation se fondait sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, le caractère insalubre ou dangereux du logement qu'il occupait avec son épouse et ses quatre enfants mineurs et l'état de sur-occupation de celui-ci. Par les décisions contestées, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté les recours de M. B au motif qu'aucun des éléments dont se prévalait l'intéressé à l'appui de sa demande n'était établi et que sa situation ne pouvait être considérée comme prioritaire et urgente. 5. En premier lieu, il est constant que M. B a effectué une demande de logement locatif social le 4 décembre 2017 et qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de trente-six mois fixé par arrêté préfectoral pour le département de la Haute-Garonne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale a considéré que le délai applicable à sa demande de logement social n'était pas dépassé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B occupe avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs un logement de quatre pièces d'une superficie de 72m² qui, contrairement à ce que le requérant soutient, ne peut, eu égard à sa superficie et au nombre de ses occupants, être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Il n'apparait pas et il n'est pas allégué que ce logement serait par ailleurs indécent ou insalubre ou inadapté aux besoins et capacités financières de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le logement de M. B ne présente pas les caractéristiques d'un logement sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 7. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que son bailleur lui a donné congé pour vendre le logement qu'il occupe. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que sont menacées d'expulsion, au sens de ces dispositions, les personnes qui ont " fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". Or, M. B n'allègue pas avoir fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un jugement prononçant son expulsion, la délivrance d'un congé pour mise en vente n'équivalant pas à une menace d'expulsion. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Ainsi, M. B, qui ne conteste pas les autres motifs de refus opposés par la commission de médiation, ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de le désigner comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, la commission a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter son recours amiable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2104010_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel