TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104010_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande de reversement de l'intégralité des prestations du foyer versées à son époux à compter de mars 2019 et lui a accordé la prise en compte de la résidence alternée de ses enfants pour la prime d'activité versée à compter de juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de lui verser la moitié du rappel des prestations d'allocations familiales et de complément familial perçu par son époux en octobre 2019. Elle soutient que : - elle assure seule les charges liées à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - elle est en situation de précarité économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2020, Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable afin d'obtenir le versement de l'intégralité des prestations versées au père de ses enfants à compter de mars 2019. Par une décision du 10 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande de reversement de l'intégralité des prestations versées au père de ses enfants à compter de mars 2019 et lui a accordé la prise en compte de la résidence alternée de ses enfants pour la prime d'activité versée à compter de juin 2020. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. A termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". A termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, l'article L. 821-5 de ce code précise que : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale / () " et son article dispose que : " Les différents avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme B, en tant qu'elles concernent le versement des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Saint-Omer le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire. Sur les conclusions à fin d'annulation en ce qui concerne la prime d'activité : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de l'allocation, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 7. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2019, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment renvoyé les époux à saisir le juge aux affaire familiales pour qu'il prononce le divorce, et jugé que la résidence des trois enfants sera alternativement fixée chez le père en semaines paires et la mère en semaines impaires. Par suite, Mme B doit être regardée, à compter du jour où la résidence alternée a été reconnue par le juge aux affaires familiales, le 4 mars 2019, comme assumant la charge effective et permanente des trois enfants, et a ainsi droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, dès lors qu'elle en remplit les conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé la prise en compte de la résidence alternée de ses trois enfants pour la prime d'activité versée à compter de mars 2019. 8. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision attaquée implique que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais procède à la rectification du calcul des droits de Mme B à la prime d'activité en tenant compte de la résidence alternée de ses trois enfants pour la prime d'activité versée à compter de mars 2019 jusqu'à juin 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au versement des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Saint-Omer. Article 2 : La décision du 10 mars 2021 est annulée en tant que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé la prise en compte de la résidence alternée de ses trois enfants pour la prime d'activité versée à compter de mars 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2104010
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2104010_20240307
Données disponibles
- Texte intégral