TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104011_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B C, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 mai 2021, par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a retiré celle qu'il détenait, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le retrait de sa carte de résident est dépourvu de base légale ; - son comportement ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Drôme, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, ressortissant tunisien né en juin 1982, a demandé le 18 janvier 2021 le renouvellement de sa carte de résident valable du 10 avril 2011 au 9 avril 2021. Par l'arrêté attaqué du 18 mai 2021, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et a retiré la carte de résident venue à échéance dont il bénéficiait, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il retire à M. C sa carte de résident : 2.Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision litigieuse a été prise au visa de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'il dispose que " la carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public " ne permet pas de retirer une telle carte. Si le détenteur d'une carte de résident peut voir son titre retiré s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient M. C, la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de sa carte de résident : 3.Il ressort de l'examen de la décision litigieuse que, pour refuser à M. C le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de la Drôme s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 7 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Lyon à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 2 avril 2015 au 20 février 2017. 4.Cependant, la condamnation de M. C a été prononcée à raison de faits certes relativement graves mais aussi anciens, remontant à plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C exerce depuis le 1er novembre 2020, en toute légalité, un emploi de commercial dans le secteur du BTP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé conclu avec la société Sun Construction. 5.Dans ces conditions, au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et de sa situation à la date de la décision attaquée, le préfet de la Drôme, qui l'a d'ailleurs spontanément mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, a commis une erreur d'appréciation, en considérant que le comportement de M. C constituait une menace réelle et actuelle à l'ordre public. 6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à M. C une carte de résident valable dix ans. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Drôme est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLETLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104011
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Chronologie de l'affaire
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TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104011_20230704