TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104012_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder à une nouvelle instruction de son recours amiable. Elle soutient que : - invalide, elle s'est retrouvée isolée pendant le premier confinement et a fait une dépression, ce qui l'a conduite à s'installer au domicile de sa mère ; - le logement qu'elle occupe avec sa sœur et sa mère ne comporte que trois pièces ; la cohabitation avec sa sœur, qui souffre d'un handicap mental important, est difficile ; - ses revenus ne lui permettent pas de louer un logement dans le parc privé. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; - la requérante a déposé, le 21 février 2023, un nouveau recours amiable qui fait apparaître qu'elle est propriétaire d'une maison à Toulouse. Elle n'a pas mentionné dans sa demande de logement social, ni informé la commission de médiation qu'elle était propriétaire de ce bien immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 1er juin 2021, la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Mme B a présenté un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en se prévalant de son handicap et de ce qu'elle était hébergée par sa mère, en l'absence de logement personnel. Par la décision contestée du 1er juin 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme B aux motifs que l'intéressée avait quitté sans motif valable le logement social dont elle disposait, qu'elle était hébergée par sa mère dans des conditions qui ne relevaient pas de la priorité et, enfin, qu'elle n'avait pas déposé de dossier au titre du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et n'avait pas ainsi épuisé les voies de droit commun. 5. Si Mme B, qui souffre d'un handicap important, à raison duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, qui a fixé à 80% son taux d'incapacité, lui a attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, établit, par la production de certificats médicaux, que son état de santé justifiait, contrairement à ce qu'a estimé la commission, qu'elle quitte son logement personnel pour s'installer chez sa mère, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, elle occupait avec celle-ci et sa sœur un logement de trois pièces d'une superficie de 60 m². La seule circonstance alléguée que la cohabitation avec sa sœur, qui serait selon la requérante atteinte d'un trouble mental important, ce dont elle ne justifie pas au demeurant, rendrait la cohabitation difficile ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation de la commission qui a considéré qu'elle était hébergée dans des conditions qui ne relevaient pas de la priorité. 6. Ainsi, Mme B, qui ne conteste pas l'autre motif de refus opposé par la commission de médiation, ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de la désigner comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la commission de médiation de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter son recours amiable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2104012_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel