TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104013_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme B A, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2020 par lequel le Premier Ministre l'a maintenue en position de disponibilité, en l'absence de poste vacant, à compter du 4 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier Ministre de procéder à sa réintégration sans délai et de rétablir la perception de ses traitements et de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 4 janvier 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - le Premier Ministre a méconnu les dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la gestion négligente de sa situation lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le Premier Ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est adjointe administrative titulaire des services du Premier Ministre. Le 1er septembre 2020, l'intéressée a demandé sa réintégration après une période de disponibilité pour convenance personnelle. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le Premier Ministre a maintenu Mme B A en disponibilité, à compter du 4 janvier 2021, sans traitement et sans droit à l'avancement et à la retraite. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985, visé ci-dessus relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans sa version applicable au litige : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. ". Et, au termes de l'article 49 du même décret dans sa version applicable au litige : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. () / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". 3. D'une part, il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de réintégrer Mme B A à compter du 4 janvier 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les services du Premier Ministre ne disposaient pas d'un poste vacant d'agent d'accueil. Il ressort toutefois des dispositions de l'article 49 du décret cité ci-dessus que l'administration ne pouvait s'en tenir à l'absence de poste vacant d'agent d'accueil mais avait l'obligation de proposer à la requérante l'une de trois premières vacances dans son grade. D'autre part, Mme B A produit un document présentant la liste des postes de catégorie C dans le corps des adjoints administratifs dont la vacance était prévue entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, et duquel il ressort que quatre emplois de catégorie C au moins se sont trouvés vacants entre le 3 novembre et le 8 décembre 2020, trois de ces postes correspondant à des fonctions de secrétariat, que Mme B A, adjointe principale de 2ème classe avait vocation à occuper. En ne proposant pas ces postes à Mme B A, sans présenter par ailleurs de motifs sérieux d'intérêt du service dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de proposer une formation à la requérante dans le délai de trois mois précédant sa réintégration, le Premier Ministre a méconnu les dispositions de l'article 49 du décret précité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En premier lieu, eu égard au motifs qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la Première Ministre de procéder à la réintégration de Mme B A à compter du 4 janvier 2021 et au titre de la reconstitution de sa carrière, à la reconstitution de ses droits à l'avancement et de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. En second lieu, en l'absence de service fait, Mme B A ne peut prétendre à un rappel de traitement pour la période durant laquelle elle a été illégalement maintenue en disponibilité, du 4 janvier au 31 mai 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la Premier Ministre de procéder au rappels des traitements demandés par la requérante à compter du 4 janvier 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si la requérante indique qu'elle s'est sentie abandonnée par sa hiérarchie alors qu'elle justifiait de plus de trente années de service, elle n'apporte à l'appui de sa requête aucune pièce permettant d'établir la réalité du préjudice dont elle se prévaut. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à Mme B A de la somme de 1 200 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2020 par laquelle le Premier ministre a maintenu Mme B A en position de disponibilité à compter du 4 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Première Ministre de réintégrer Mme B A à compter du 4 janvier 2021 et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière et de ses droits sociaux, conformément au point 4 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la Première Ministre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la Première Ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104013/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2104013_20221011
Données disponibles
- Texte intégral