TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104014_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme I G, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs H, E, F, D, B et A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 62 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme G soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 avril 2012 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du n'a pas été exécuté ; - elle occupe avec ses six enfants mineurs un logement d'une superficie de 66 m² comportant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises soit 106 euros allocation de logement déduite ; - ce logement est insalubre et inadapté à sa situation compte tenu de ses problèmes de santé ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 avril 2012, désigné Mme G comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme G demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 62 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme G au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 décembre 2014, Mme G occupe avec ses six enfants mineurs un logement de type T4 d'une superficie de 66 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que ce logement serait insalubre ou non décent, ainsi que le soutient la requérante, les mentions vagues figurant dans un courrier d'une assistante sociale n'indiquant pas avoir visité ce logement et les deux photographies versées aux débats ne permettant pas de l'établir. Par ailleurs, le loyer de ce logement se monte à 850 euros par mois charges comprises, soit 100 euros mensuels allocation de logement déduite, et n'est donc pas inadapté aux ressources financières de la requérante, laquelle a déclaré 5 651 euros de revenus en 2018, 15 991 euros en 2019, 11 031 en 2020 et 11 807 euros en 2021, et a perçu par ailleurs 1 363,74 d'allocations familiales en février 2021 ainsi que 968,13 euros allocation d'aide au retour à l'emploi. Enfin, en se bornant à produire un certificat médical faisant état d'une gonalgie opérée récemment et à indiquer, sans aucun élément concret venant au soutien de cette affirmation, que l'ascenseur desservant son logement serait fréquemment en panne, la requérante n'établit pas davantage que ce logement serait inadapté au regard de son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maintien de la situation constatée par la commission de médiation lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé D. CLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104014_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel