TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104016_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B E représenté par Me Bachet demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 pris par le préfet du Gard portant refus de délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
- elle est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-les observations de Me Bachet représentant M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant marocain, né le 14 juillet 1982, déclare être arrivé en France en 1998 à l'âge de 16 ans. Il a déposé le 21 février 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet du Gard a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 juin 2021, M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 31 août 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, le préfet du Gard a donné délégation à M. A D, sous-préfet d'Alès, chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Gard et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA): " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et précise les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. E. Cette décision, qui, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de sa situation personnelle, répond aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de l'article L211-5 du CRPA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard notamment à la motivation de l'arrêté contesté que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, ou demandé sur le fondement L. 313-14, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces articles.
9. D'une part, M. E soutient sans l'établir qu'il est arrivé en France en 1998. Par ailleurs, s'il produit de nombreuses pièces, ce sont des documents épars et qui sont relatifs pour l'essentiel à des traitements ou consultations médicales, à des hospitalisations de courte durée ou des hébergements temporaires en centre d'accueil durant les années 2015 à 2020. Pour l'année 2014, le requérant produit seulement une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 18 décembre 2014 refusant de lui accorder l'aide médicale d'Etat au motif qu'il ne remplit pas la condition de résidence compte tenu de ce que le justificatif produit est antérieur, à la date de sa demande, de plus de douze mois. M. E ne produit aucune pièce pour les années 2012 et 2013 alors que par ailleurs, la circonstance que le requérant ait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2011 et 2013 pris respectivement par le préfet de la Corrèze et par le préfet de la Haute-Loire, ne saurait établir qu'il réside habituellement sur le territoire français. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne justifie pas à la date de la décision contestée prise le 9 novembre 2020 d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans, M. E qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
10. D'autre part, il appartient à M. E de justifier en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. La seule durée de son séjour en France ne saurait constituer de telles circonstances alors qu'au demeurant, s'il se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de dix, ans, il n'en justifie pas ainsi qu'il a été dit au point précédent. En outre, l'intéressé est célibataire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait chargé de famille ni qu'il ait noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, les seules attestations produites notamment par l'association l'Entraide et par la présidente de l'association La Bergerie de Berdine dans laquelle il a été accueilli du 30 avril 2015 au 7 novembre 2016 ni davantage celle établie par le gérant d'une salle de sport ne sauraient suffire à l'établir alors que M. E ne justifie d'aucune insertion sociale notamment professionnelle. En outre, il ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour à ce titre, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à ce titre au ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A la date de la décision contestée du 9 novembre 2020, la seule promesse d'embauche en date du 27 novembre 2017 faite par la Earl de Sarrefield pour un contrat à durée déterminée sans autre précision ne saurait être regardée comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L313-14 du CESEDA permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou au titre d'une activité salariée. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
12. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10 ci-dessus, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui permettent d'assortir un refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte des énonciations de ces dispositions, que cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée comme énoncé au point 5 de ce jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 12 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. D'autre part, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 pris par le préfet du Gard portant rejet de sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DE C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. E
Article 2 : La requête présentée par M E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Bachet et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président,
Mme Perrin, première conseillère,
M. Leymarie conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. BENTOLILA La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
N°2104016Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104016_20220701
TA1322 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2104016_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel