TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104017_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 17 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé la sanction d'exclusion définitive sans sursis à l'encontre de son enfant C ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la notification de la mesure conservatoire n'est pas datée ; - elle est disproportionnée au regard des faits et des conséquences sur son parcours éducatif ; - elle ne respecte pas le principe d'individualisation de la sanction eu égard à sa situation personnelle ; - la mesure conservatoire prise à l'encontre de sa fille constitue une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la requérante a été reçue en entretien le 4 décembre 2020 et a pris connaissance des rapports d'incidents, a présenté ses observations et a signé l'accusé réception de l'appel à contradictoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire faisant notamment état d'une mesure conservatoire du 3 au 17 décembre 2020 et de ses motifs ; - le moyen tiré de la disproportion entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la fille de la requérante a eu un comportement agressif, insolent et irrespectueux envers quatre membres du personnel de l'établissement et a refusé de se conformer aux demandes qui lui ont été adressées ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation de la sanction doit être écarté dès lors que compte tenu de la nature des faits reprochés et de l'absence d'intention de l'élève de modifier son attitude, les éléments familiaux dont elle se prévaut ne sont pas de nature à atténuer l'incivilité de son comportement et la gravité des manquements au règlement intérieur ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'instruction doit être écarté dès lors que son dossier a été transmis le 21 janvier 2021 à l'académie de Paris et que la continuité pédagogique avec sa classe d'origine a été maintenue ; - la mesure conservatoire a été prise au regard du comportement incivil et agressif de C à l'égard de plusieurs membres de la communauté éducative qui a justifié son éloignement du lycée dans l'attente de sa convocation devant le conseil de discipline de l'établissement. Par une lettre du 20 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 février 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C est élève en classe de terminale au lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne. Accusée d'avoir eu un comportement insolent, intimidant et agressif à l'encontre de plusieurs membres de l'équipe éducative, un conseil de discipline s'est tenu au sein de l'établissement le 17 décembre 2020 et a retenu la sanction d'exclusion définitive sans sursis. La requérante a fait appel de cette sanction auprès du recteur de l'académie de Créteil par courrier du 29 décembre 2020 avec avis de réception. La commission académique s'est réunie le 2 février 2021 et s'est prononcée en faveur, d'une part, de l'annulation de la sanction d'exclusion définitive sans sursis pour vice de forme et de procédure et, d'autre part, d'une exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 7 juillet 2021 à l'encontre de l'élève. Par une décision du 3 mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil a annulé la sanction d'exclusion définitive sans sursis prononcée par le conseil de discipline du lycée Samuel de Champlain de Chennevières-sur-Marne, à l'encontre de l'élève C pour vice de forme et pour vice de procédure et a décidé de prononcer une sanction d'exclusion définitive sans sursis à son encontre. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : " Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités () ". Aux termes du règlement intérieur du lycée Samuel de Champlain : " () 2 - Respect des personnes : / Chacun est appelé à faire preuve de tolérance et de respect pour autrui, respect de l'intégrité physique (interdictions de comportements violents), morale (interdiction de propos insultants ou humiliants) et de la vie privée, et à privilégier le dialogue en cas de différend pouvant survenir. Sont interdits les attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur toute personne, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il est constant que la fille de la requérante a eu un comportement insolent, intimidant et agressif à l'encontre de plusieurs personnels de l'équipe éducative le 25 novembre 2020, ce qui est constitutif d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire par le conseil de discipline du lycée Samuel de Champlain, ainsi que le rectorat de l'académie de Créteil. S'il est constant que la fille de la requérante a été absente à de nombreuses reprises et s'est rendue coupable de tricherie par usage de téléphone portable lors d'une évaluation, ce qui a conduit le professeur à ne pas lui attribuer de points pour les questions concernées, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures aient été mises en place préalablement au prononcé de la plus sévère des sanctions. La sanction d'exclusion définitive sans sursis qui a été retenue n'apparait donc pas proportionnée eu égard à la gravité des faits considérés et à l'absence de mesures alternatives précédemment mises en œuvre pour l'amener à améliorer son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion définitive sans sursis qui a été infligée à la fille de la requérante serait disproportionnée doit être accueilli en tant que la sanction n'a pas été assortie d'un sursis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée du 3 mars 2021 du recteur de l'académie de Créteil en tant qu'elle n'assortit pas la sanction d'exclusion définitive infligée à C d'un sursis. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier aux dépens, faute de dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Créteil du 3 mars 2021 est annulée en tant qu'elle n'assortit pas la sanction d'exclusion définitive infligée à C d'un sursis. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104017_20230310
Données disponibles
- Texte intégral