TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104018_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2021 et 15 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Welcom, représentée par son gérant M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 pour les mois de septembre et octobre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Il soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les modalités de calcul des chiffres d'affaires des mois de septembre et octobre 2020 par rapport aux chiffres d'affaires mensuels de référence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que la SARL Welcom n'a pas justifié des chiffres d'affaires mensuels précisés dans ses demandes d'aide pour les mois de septembre et octobre 2020. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 h 00. Un mémoire, enregistré le 2 février 2023 à 11 h 39, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne du 7 mai 2021 informant la SARL Welcom de l'émission prochaine d'un titre de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Welcom, qui exerce une activité déclarée de pré-presse depuis le 20 octobre 1999 et dont le siège social est situé à Toulouse, a bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité pour la période de mars à novembre 2020, pour un montant total de 26 740 euros. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori concernant le versement de ces aides, il a été demandé à l'intéressé, par lettre du 16 mars 2021, de fournir les justificatifs des chiffres d'affaires mensuels de référence indiqués dans ses demandes de fonds de solidarité. Une notification des conclusions du contrôle a été adressée le 7 mai 2021 à la société, lui indiquant qu'il avait perçu à tort un montant de 11 500 euros sur la période de septembre à octobre 2020 et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre. Par la présente requête, la SARL Welcom demande au tribunal l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 mai 2021 contestée du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne se borne à notifier au requérant les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 11 500 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressé les résultats d'un contrôle et l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours, devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Welcom doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SARL Welcom. 5. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SARL Welcom au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Welcom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Welcom et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2104018
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104018_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel