TA13Chambre 5BChambre 5BSatisfaction Partielle
TA13 · Chambre 5B — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104019_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Guarnieri, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices de toute nature résultant pour elle de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement adapté à sa situation et ses besoins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 945 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'aucune proposition de logement adaptée à son besoin et ses capacités n'a abouti depuis qu'elle a été reconnue par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, le 1er août 2019, demandeur prioritaire devant être logé d'urgence, et alors même que l'Etat était tenu à une obligation de résultat, ni depuis le jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la reloger dans un délai de quatre mois ; - elle subit, avec son époux et leurs trois enfants en bas âge à charge, du fait de l'absence de proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités résultant du manquement du préfet à son obligation, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, préjudice pouvant être évalué à 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation due à la requérante soit limitée à 416,60 euros. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé dès lors qu'il lui a adressé des propositions de logement refusées de manière injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Noire, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable sur le fondement du droit au logement opposable, a été déclarée prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois, par décision de cette commission en date du 1er août 2019. En l'absence de proposition de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, Mme C a saisi le Tribunal, aux fins de voir ordonner son logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 1er octobre 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au logement de l'intéressée dans un délai de quatre mois. Par courrier du 19 février 2021 reçu le 22, l'intéressée a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat en l'absence de logement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette réclamation. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant pour elle, son époux et leurs trois enfants à charge. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département () désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er août 2019 et le tribunal a, par jugement du 1er octobre 2020, enjoint au préfet de procéder au logement de l'intéressée dans un délai de quatre mois. Il résulte de l'instruction que le préfet a proposé trois logements à l'intéressée. La première proposition du 9 août 2019 pour un logement dans le 9ème arrondissement n'a pas abouti, en raison de l'incomplétude du dossier de l'intéressée. Cette seule circonstance n'a toutefois pu suffire à délier le préfet de son obligation de procéder au relogement de l'intéressée. La deuxième proposition du 9 août 2019 pour un logement situé traverse de la Granière dans le 11ème arrondissement de Marseille a été refusée par Mme C au motif de l'éloignement du lieu de travail de son époux qui travaille partiellement de nuit à Aix-en-Provence et de l'absence de transports desservant le logement à ce lieu de travail, ainsi qu'en raison de l'insécurité du quartier pour les enfants. Compte tenu des éléments produits, la requérante peut être regardée comme justifiant d'un motif impérieux pour avoir refusé cette proposition du fait de l'éloignement du logement avec le travail de son conjoint, alors même que son époux est intérimaire et pourrait être employé sur d'autres sites à l'avenir. Une troisième proposition de logement du 10 novembre 2020 n'a pas abouti, le logement ayant été attribué à un autre demandeur. 5. La requérante est par suite fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le retard mis par l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de résultat qui lui incombait est fautif et de nature à engager sa responsabilité, pour la période courant du 1er février 2020, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour assurer le logement de Mme C à la suite de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, jusqu'au 24 juin 2021, date du mémoire en défense du préfet en l'absence d'indication quant à l'évolution de la situation de l'intéressée depuis lors. Sur les préjudices : 6. Compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, pendant près de deux ans et demi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme C, dans les circonstances de l'espèce et en retenant une composition familiale de quatre personnes jusqu'au 15 février 2021, date de la naissance du dernier enfant, puis de cinq personnes incluant la requérante, son époux et leurs trois enfants mineurs à charge du 15 février 2021 au 24 juin 2021, une somme globale de 2 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme globale de 2 800 euros à Mme C. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat versera une somme de 945 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 945 (neuf cent quarante-cinq) euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeait, Mme Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente, signé F. ALe greffier, signé A. BENOIST La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Chambre 5B
- Formation
- Chambre 5B
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104019_20220705
Données disponibles
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