TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104019_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi celles que du premier paragraphe de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ; sa situation n'a manifestement pas fait l'objet d'un examen personnalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien né le 21 mars 1988, a présenté une demande d'asile le 9 mai 2019 et a accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour. Il a fait l'objet, le 2 octobre 2019, d'un arrêté préfectoral de transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur la base d'une décision implicite d'acceptation de cette responsabilité du 30 septembre 2019, l'intéressé ayant également été assigné à résidence par un arrêté du même jour. Son recours tendant à l'annulation de ces arrêtés a été rejeté par un jugement n°1904968 rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal administratif de Rennes. L'intéressé a été déclaré en fuite le 21 novembre 2019 et les conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues ou retirées le 13 décembre 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après que sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 28 avril 2021 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. A a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 mai 2021 dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. A, qui a été déclaré en fuite par la préfecture pour absence de présentation aux pointages le 21 novembre 2019, n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision indique en outre qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 novembre 2019, les services de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Ouest ont informé la préfète d'Ille-et-Vilaine que M. A ne s'y était pas présenté depuis le 17 octobre 2019 afin d'exécuter son obligation de pointage à laquelle il était astreint deux fois par semaine, ainsi que lui imposait l'arrêté l'assignant à résidence, ce qui a justifié son placement en fuite. M. A ne fait pas état d'un motif légitime pour justifier son absence de présentation aux services de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Ouest. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité dû à sa grande précarité, il n'apporte aucun élément probant en ce sens, notamment s'agissant de ses conditions de vie et d'hébergement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du premier paragraphe de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 10. M. A se prévaut de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 mai 2019, avec le concours d'un interprète, et que cet entretien a permis d'évaluer son état de vulnérabilité à 0 sur une échelle de 0 à 3. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ces articles n'étant en tout état de cause pas applicables aux décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2104019
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104019_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel