TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104021_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 13 juin 2022, M. C D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à venir ou du rendez-vous fixé par le préfet du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si par une demande sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Rhône, le 1er juillet 2020, il a sollicité un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, il n'avait cependant pu obtenir de rendez-vous, à la date d'introduction de sa requête, soit depuis plus de dix mois et ce malgré vingt relances adressées à l'autorité préfectorale ; - l'absence de réponse à sa demande et l'impossibilité d'accéder ainsi au service public sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il ne peut justifier de l'engagement de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, ni bénéficier d'un document provisoire de séjour justifiant de son maintien sur le territoire national et le protégeant contre l'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un rendez-vous ayant été fixé à M. D pour le 20 décembre 2021, à 10 heures 15, au cours duquel un récépissé lui a été accordé, il n'y a plus lieu de statuer sur son recours en annulation de la décision implicite refusant de lui fixer un rendez-vous ; - le délai pour lui fixer un rendez-vous n'a pas été anormalement long, eu égard à la situation sanitaire et à ses conséquences, notamment à l'obligation faite de traiter prioritairement certains usagers dont les titres de séjour étaient arrivés à expiration ; en outre, si des guichets spécifiquement consacrés à l'admission exceptionnelle au séjour ont été ouverts à compter du 2 octobre 2020, les demandes de rendez-vous excédant les capacités de traitement des services, leur attribution s'est faite en tenant compte de la date de dépôt initiale ; enfin, le Rhône est le deuxième département français d'arrivée des demandeurs d'asile et de séjour ; - l'intéressé n'établit aucun lien de causalité direct et certain entre les agissements fautifs allégués et les préjudices prétendument subis ; par suite, une personne publique ne pouvant être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, la demande d'indemnisation d'un préjudice incertain ne pourra qu'être rejetée ; - le requérant se prévaut d'une situation de précarité qu'il a lui-même créée, dès lors qu'entré sur le territoire français en 2015, il s'y est maintenu irrégulièrement depuis cette date avant de solliciter en 2020 un titre de séjour alors qu'il était marié depuis deux ans et que son premier enfant était né sur le territoire national ; l'intéressé relève, de fait, de la procédure de regroupement familial. Par une ordonnance du 13 juin 2022, l'instruction rouverte a été clôturée au 6 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, entré en France, le 11 novembre 2015, a épousé le 21 juin 2018, Mme B, titulaire d'une carte de résident. Le couple aura deux enfants qui naîtront sur le territoire national, les 17 avril 2018 et 21 août 2020. Le 1er juillet 2020, l'intéressé a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Après avoir relancé durant dix mois et à plus de vingt reprises les services préfectoraux du Rhône, M. D a, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, saisi le juge des référés qui par une ordonnance en date du 3 mars 2021 a rejeté sa requête pour défaut d'urgence. Ayant sollicité de l'administration préfectorale, le 9 mars 2021, la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la faute commise par le préfet du Rhône à ne pas avoir répondu à sa demande de rendez-vous dans un délai de quatre mois et l'avoir ainsi empêché d'accéder au service public. Un rendez-vous sera fixé à M. D pour déposer sa demande, le 20 décembre 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Rhône fait valoir qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle il a implicitement refusé de fixer un rendez-vous à M. D pour déposer sa demande de titre de séjour, il convient de constater que de telles conclusions n'existent pas, le requérant se bornant à présenter des conclusions à fin d'indemnisation tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il y a lieu par suite de rejeter l'exception de non-lieu ainsi soulevée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. M. D soutient qu'en mettant plus de dix mois pour répondre à sa demande de rendez-vous, alors qu'il avait effectué vingt relances sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture du mois d'août 2020 au mois de mai 2021, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui lui a causé un préjudice de jouissance. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, que M. D est entré irrégulièrement en France et y a séjourné durant cinq années sans jamais solliciter la régularisation de sa situation administrative, alors que marié depuis plus de deux ans à la date de sa demande de rendez-vous, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, d'autre part, que l'intéressé ne justifie par aucune pièce versée au débat qu'il aurait cherché un emploi, que ses tentatives seraient demeurées vaines ou auraient été rejetées en l'absence d'une régularisation de sa situation administrative ni davantage qu'une fois le rendez-vous fixé, il pourrait effectivement, bénéficier d'un récépissé l'autorisant à travailler, alors qu'il se borne à solliciter une admission exceptionnelle au séjour et à produire une promesse d'embauche datée du 13 janvier 2017, enfin, que les contrôles de sa situation administrative se seraient multipliés le poussant à craindre de nouveaux contrôles. Aussi, à supposer même que l'absence de fixation d'une date de rendez-vous par le préfet du Rhône, dans un délai que M. D estime raisonnable, puisse constituer un dysfonctionnement de ses services, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et les troubles dans les conditions d'existence dont le requérant se prévaut ne saurait être considéré comme établi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2104021_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel