TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104021_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B C demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- l'administration n'établit pas l'appréhension effective des sommes qualifiées de revenus distribués, ni leur désinvestissement de la société ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que la société Moon Métal s'était placée en situation d'opposition à contrôle ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Moon Métal ne comporte aucun réalisme économique et ne procède que d'extrapolations ;
- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la réclamation préalable de M. B C a été déposée tardivement ;
- la requête a été enregistrée plus de deux mois après le rejet de la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était gérant et associé de la société Moon Metal, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires imposable à l'impôt sur les sociétés et a également constaté l'existence de revenus distribués. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B C à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2014 à 2016 à raison de ces revenus distribués en suivant la procédure de redressement contradictoire. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré de ce que c'est à tort que la société Moon Métal a été considérée en situation d'opposition à contrôle fiscal, qui concerne la procédure d'imposition de la société et non celle de M. B C, ne saurait être utilement invoqué par les contribuables pour contester la procédure d'imposition suivie à leur encontre.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". À défaut d'avoir présenté des observations à la suite de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige pèse sur M. B C.
4. En deuxième lieu, en l'espèce, après avoir écarté la comptabilité de la société Moon Métal, l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 sur la base des documents obtenus par son droit de communication auprès de ses fournisseurs et des factures présentées en cours de contrôle permettant de déterminer les achats effectués, auxquels a été appliqué un coefficient de marge calculé sur la base de la moyenne de celles constatées au cours des cinq exercices précédents. En se bornant à soutenir que cette méthode serait dénuée de réalisme économique et procéderait par extrapolation sans autre précision, M. B C n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. /. () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". Il incombe, en principe, à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Cependant, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Toutefois, cette présomption, qui permet dans une telle situation d'établir l'appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l'administration d'établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
6. Il résulte de la proposition de rectification adressée à M. B C qu'ont été réputés distribués entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Moon Métal au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, l'administration ayant considéré M. B C comme le seul maître de l'affaire.
7. D'une part, si le requérant fait valoir que l'administration ne démontre pas l'existence d'un désinvestissement des sommes concernées, les recettes dissimulées par la société Moon Métal au cours des exercices clos en 2014 et 2015 n'ayant pas été comptabilisées, elles n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital et sont, dès lors, présumées avoir été distribuées en application des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Par ailleurs, le rehaussement du bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2016 résulte du rejet de charges déclarées par la société qui n'ont pas été justifiées. Le requérant qui n'apporte aucune précision sur ces charges, ne justifie, ni même n'allègue qu'elles auraient eu pour contrepartie une augmentation de l'actif à due concurrence permettant de les regarder comme n'ayant pas été désinvesties.
8. D'autre part, M. B C est l'associé unique et gérant de la société Moon Métal, seul titulaire du pouvoir de décision, ce qu'il admet dans sa requête. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le maître de l'affaire et est présumé, à ce titre, avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
10. Pour retenir le caractère délibéré des manquements de M. B C, l'administration fait valoir, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2017, que l'intéressé était le gérant, unique associé et seul maître de l'affaire de la société Moon Métal pendant l'ensemble des années concernées et que par suite, M. B C ne pouvait ignorer que l'ensembles des recettes de la société n'était pas déclaré, que des charges injustifiées avaient été déduites à tort du résultat de la société, ni que les frais qui étaient pris en charge n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation alors que ceux-ci concernaient notamment des dépenses qui lui étaient personnelles. Dans ces conditions, eu égard également à l'importance des revenus appréhendés par le requérant au cours des années 2014, 2015 et 2016, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104021_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel