TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104023_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 3 août 2021, 28 février, 4 mars, 3 mai, 28 novembre 2022, 16 février et 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de dire que son entreprise répond à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ; 2°) de dire que ses deux projets répondent aux conditions posées au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3°) de dire que les deux procédures de rescrit ont été engagées de bonne foi ; 4°) d'annuler le courrier du 28 mai 2021 en tant qu'il méconnaît le c de l'article R. 80 B-5 du livre des procédures fiscales ; 5°) de dire que l'administration a admis implicitement l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts des dépenses de recherches et développement relatives à son projet de caravane transformable et à son projet en matière d'hydroélectricité et sédimentaire ; 6°) de " frapper de nullité relative " les décisions des 24 novembre 2020 et 28 mai 2021, pour violence, manœuvre dolosive et fraude à la loi ; 7°) de prendre note de la non opposition au rescrit fiscal sur les déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu des années 2017, 2018, 2019 et suivants notamment au titre de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; 8°) d'ordonner à l'administration fiscale d'instruire les déclarations rectificatives qu'il a souscrites au titre de 2017, 2018 et 2019 et de lui verser la somme de 19 123 euros et de dire que les crédits d'impôt recherche des années 2019 et 2020, de 6 375 euros et 8 145 euros ont fait l'objet d'une prise de position formelle de l'administration s'opposant à leur remise en cause ; 9°) de rejeter et d'annuler la proposition de rectification du 21 avril 2022 relative aux crédits d'impôt recherche obtenus au titre des années 2019 et 2020, ainsi que la proposition de rectification du 20 octobre 2022 relative au crédit d'impôt recherche obtenu au titre de l'année 2021 ; 10°) de dire acte de concussion le fait d'avoir pris la décision du 28 mai 2021 et ce dans le cadre de manœuvres dolosives en bande organisée visant à faire pression sur lui afin qu'il renonce à tout recours contre la décision de la direction régionale des finances publiques de Bretagne ayant rejeté sa candidature à l'acquisition du barrage de Pont-Rolland et de dire que ces faits constituent une reconnaissance du caractère infondé des motifs du refus de sa candidature ; 11°) de juger les faits constitutifs d'entrave à la justice ; 12°) à titre subsidiaire de " rejeter " les majorations de retard de 638 euros, 815 euros et 8 013 euros ; 13°) d'ordonner la remise totale des pénalités, majorations et intérêts de retard pour la somme de 11 402 euros et d'en ordonner la remise totale ; 14°) de suspendre les poursuites et de surseoir au paiement des rectifications des avis d'imposition liés à la contestation des crédits d'impôt recherche en le dispensant de fournir des garanties financières supplémentaires ; 15°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du collège territorial de second examen du Centre Ouest a été portée à sa connaissance le 3 juin 2021, soit plus de trois mois après sa demande de second examen de sa demande de rescrit relative à son projet de caravanes transformables ; elle est par suite tardive et ne peut lui être opposée par l'administration ; - l'administration n'ayant pas répondu dans les délais à la demande de rescrit relative à un projet en matière hydroélectrique et sédimentaire formulée le 18 décembre 2020, la réponse à sa demande doit être regardée comme positive ; - l'administration ayant fait état des déclarations de revenu souscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans sa décision relative à ce dernier projet, du 11 mars 2021 (notifiée le 28 mai 2021), elle n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agit d'un litige distinct ; - la décision du 11 mars 2021 est intervenue de façon tardive alors qu'il bénéficiait d'une décision du 12 octobre 2020 comportant les mentions " admission totale " " La demande que vous avez déposée auprès de nos services a été instruite " ; la décision du 11 mars 2021 constitue un acte de concussion réalisé pour effectuer un acte de violence dans le cadre de manœuvres dolosives en bande organisée afin de le contraindre à renoncer à l'acquisition du barrage de Pont-Rolland et des installations hydroélectriques associées ; - en tout état de cause, en l'absence de réponse à sa demande de second examen dans le délai de trois mois, l'administration ne pouvait pas répondre par la suite négativement à sa demande de rescrit ; sa bonne foi ne peut pas être remise en cause ; il remplit les critères de la bonne foi prévue par le BOI-SJ-RES-10-20-10 du 4 mars 2020 ; sa demande remplissait les conditions prévues aux articles R. 80 B-11 et R. 80 B-12 du livre des procédures fiscales ; - des décisions tacites d'acceptation sont donc intervenues sur ses deux demandes de rescrit, les 23 mars 2021 et 21 mars 2021 et sont opposables à l'administration ; - l'administration n'apporte pas la preuve que la formule de calcul des charges de personnes n'a pas respecté la jurisprudence alors que ce calcul a été effectué en fonction des recommandations de l'administration fiscale ; - il a refusé, dans les délais, les propositions de rectification qui lui ont été adressées au titre des années 2019, 2020 et 2021, remettant en cause les crédits d'impôt recherche ; il est en droit de demander au tribunal de rejeter ces propositions de rectification et les avis d'impositions rectificatifs qui ont été émis ; en l'absence de contrôle de la composition réelle des dépenses de recherches et de leur contestation élément par élément, ces contestations sont dépourvues de base légale ; l'administration n'a pas sollicité l'avis prévu au c de l'article R. 80 B-5 du livre des procédures fiscales ; les activités de recherche en cause ont un caractère technique ; l'administration ne pouvait pas revenir dans ces propositions de rectifications sur les décisions tacites des 21 et 23 mars 2021 ; - les dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts lui sont applicables, son entreprise répondant à la définition des PME donnée par le droit communautaire ; le BOI-BIC-RICI 10-10-45-10 du 2 mars 2018 autorise ces PME a déposé des demande de rescrit pour l'année en cours ; le projet de prototype de caravane transformable répond à la définition figurant au k du II de l'article 244 quater B ; il n'existe pas notamment de produit similaire et substituable ; il en est de même du projet hydroélectrique et sédimentaire l'administration n'apportant pas la preuve d'un site équivalent sur le sol français ; - l'administration ne peut opposer au contribuable le caractère tardif de sa demande de rescrit que dans une décision répondant à cette demande prise dans le délai de trois mois et n'est plus recevable à le faire une fois qu'une décision implicite positive est intervenue ; - la décision implicite est opposable à l'administration que ce soit sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ou sur celui du 1° du même article ; - sa requête n'a pas pour uniquement objet d'obtenir le remboursement des crédits d'impôts sollicités ; - ses demandes de rescrit respectaient l'ensemble des conditions de forme qui leur étaient applicables ; - si le tribunal fait application du point 20 du BOI-SJ-RES-10-20-20 et considère qu'il n'y a pas eu de décision implicite favorable, il ne pourra que constater que la décision du 28 mai 2021 est frappée de nullité relative pour manœuvres dolosives ; - les projets soumis à l'administration remplissent les conditions prévues pour l'application des crédits d'impôt recherche sollicités ; ils sont innovants et la démarche scientifique a été respectée ; les charges de personnels recouvrent pour l'essentiel ses charges personnelles et ont été calculées sur la base du temps passé et du salaire moyen d'un ingénieur ; l'administration ne l'a d'ailleurs pas contesté dans ses propositions de rectification ; - l'administration n'est pas fondée à opposer à sa requête, une absence de recours préalable ou une absence d'acte faisant grief ; - les nouveaux moyens sont recevables jusqu'à la clôture de l'instruction et il est recevable à invoquer le bénéfice du k de l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait partie intégrante de l'article 244 quater B ; - ses demandes de rescrit ayant été présentées sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les réponses qui y ont été apportées doivent être réputées avoir des effets autres que purement fiscaux ; - le tribunal est compétent pour se prononcer sur sa demande d'instruction des déclarations rectificatives déposées au titre des années 2017, 2018 et 2019 dès lors qu'il dispose d'un pouvoir d'injonction ; - les intérêts de retard ne pouvaient pas être appliqués dès lors que les impositions supplémentaires ne résultent pas d'inexactitudes ou d'omissions mais d'un différend sur l'interprétation de la loi et l'existence de manœuvres dolosives ; - la proposition de rectification du 20 octobre 2022 relative à l'année 2021 doit être rejetée ; l'administration ne pouvait pas revenir sur les décisions implicites des 21 et 23 mars 2021 ; l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales protège l'administré contre un changement de position de l'administration fiscale ; le caractère scientifique et technique des deux projets en cause est manifeste ; l'administration n'a pas contesté les bases de calcul et les calculs figurant sur la déclaration déposée au titre de 2021 ; - le courrier du 15 mars 2022 comporte des erreurs quant aux dates de rédaction et de réception de sa seconde demande de rescrit ; l'administration n'a pas respecté l'article R. 80 B-5 du livre des procédures fiscales et a privé ainsi sa décision de tout fondement pour contester le caractère scientifique et technique de son projet ; en l'absence de réponse dans le délai de trois mois sur sa demande de rescrit, il bénéficiait d'une décision implicite favorable sur laquelle l'administration ne pouvait pas revenir ; l'administration ne lui a pas adressé de demande d'information avant l'envoi de ce courrier alors que les éléments qu'il avait fournis établissaient la réalité des actes de recherches et du temps passé ; l'administration n'ayant pas répondu dans le délai de six mois, prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, aux déclarations rectificatives qu'il a déposées, elle doit être regardée comme les ayant acceptées ; - l'administration fiscale est coupable d'entraves à la justice ; - il y a lieu de fixer une date de plaidoirie et d'enjoindre au rédacteur des mémoires en défense d'y participer. Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 février, 22 avril, 17 novembre 2022 et 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir : - aux conclusions de la requête tendant au paiement des sommes revendiquées à titre de crédit d'impôt, d'un montant global de 27 268 euros dès lors que la requête relève du recours pour excès de pouvoir ; - aux conclusions relatives au projet en matière d'hydroélectricité et sédimentaire au motif qu'il n'existe pas d'acte faisant grief, l'administration n'ayant pas statué sur la demande présentée au titre de cette demande à la date d'introduction de la requête, que s'agissant d'un rescrit général, aucune décision implicite n'est intervenue, qu'il appartenait au requérant de saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux afin d'obtenir la prise en compte de ses déclarations rectificatives ; - aux conclusions visant la décision du collège territorial de second examen du Centre Ouest au motif que la demande de rescrit a été présentée tardivement ; - aux conclusions relatives aux rectifications intervenues en cours d'instance et aux impositions supplémentaires en procédant qui sont étrangères au présent litige ; - aux conclusions relatives à la décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Il soulève également une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la constatation d'une concussion et de manœuvres dolosives. Il soutient enfin qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé et que les moyens nouveaux soulevés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables. Par une ordonnance du 20 février 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 20 mars 2023 à 12 h. Les parties ont été informées, le 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office : - l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 24 novembre 2020, la décision du collège territorial de second examen de l'Ouest rendue sur recours administratif préalable obligatoire s'étend substituée à cette décision initiale ; - l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 15 mars 2022, qui n'a pas été prise sur une demande de second examen de la demande de rescrit présentée par M. A. M. A a produit des observations en réponse à cette information, qui ont été enregistrées le 29 mai 2023. M. A a également produit un nouveau mémoire et de nouvelles pièces, qui ont été enregistrés le 29 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui exerce une activité de loueur en meublé professionnel a, par un courrier reçu le 22 septembre 2020, interrogé l'administration sur l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 224 quater B du code général des impôts de dépenses présentées comme de recherche et développement relatives à un projet de caravanes transformables débuté en 2019. Il avait déjà mentionné au titre de ce projet, un crédit d'impôt d'un montant de 6 375 euros dans une déclaration rectificative de bénéfices industriels et commerciaux souscrite le 11 septembre 2020 au titre de l'exercice clos en 2019 qu'il a repris le 12 octobre 2020, dans une déclaration rectificative d'impôt sur le revenu, souscrite au titre de l'année 2019. Le service a tenu compte de cette déclaration et a prononcé le 26 octobre 2020, un dégrèvement correspondant au crédit d'impôt sollicité. Le 24 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a, par une décision explicite, répondu négativement à la demande formulée par M. A le 22 septembre 2020, au motif qu'elle ne comportait aucune description ou présentation précise, complète et sincère de son projet et qu'au regard des informations transmises, ce projet ne présentait pas de caractère scientifique ou technique et que rien ne démontrait que les caravanes en cause présenteraient une amélioration par rapport aux modèles disponibles sur le marché. Par un courrier du 18 décembre 2020, reçu le 23 décembre 2020, M. A a sollicité le réexamen de sa demande. Le collège territorial de second examen du Centre Ouest s'est réuni le 11 mars 2021 et a rendu une décision défavorable à la demande du contribuable, qui notifiée le 28 mai 2021, a été reçue par l'intéressé le 4 juin 2021. Cette décision relève que la demande de rescrit présentée par M. A est trop tardive pour qu'il puisse bénéficier de la garantie prévue au 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, puis rejette la demande de M. A pour des motifs identiques à la décision du 24 novembre 2020. 2. M. A a également déposé, une seconde demande de rescrit, par un courrier du 18 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 relatif à l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 224 quater B du code général des impôts des dépenses présentées comme de recherche et développement relatives à un projet en matière hydroélectrique et sédimentaire concernant notamment le barrage de Pont-Rolland. Il a, par ailleurs, déposé, 19 décembre 2020 des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux rectificatives au titre des exercices clos de 2017 à 2019, intégrant des crédits d'impôts au titre de ce projet et le 12 mai 2021 des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur le revenu au titre de 2020, intégrant des crédits d'impôt au titre de ce projet et de celui relatif aux caravanes transformables, d'un montant total de 8 145 euros. L'administration n'a pas tiré de conséquences du dépôt des déclarations rectificatives. 3. En cours d'instance, le 15 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a répondu négativement à la demande de rescrit présentée au titre du projet de recherche en matière hydroélectrique et sédimentaire en relevant d'abord que la demande formulée le 18 décembre 2020 était trop tardive pour produire les effets prévus au 3° de l'article L. 80 B, ensuite, que le projet en cause ne présentait pas de caractère scientifique ou technologique et n'était par suite pas éligible au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 224 quater B du code général des impôts. 4. Le 24 février 2022, l'administration tirant les conséquences de la décision du 11 mars 2021, a adressé à M. A une proposition de rectification l'informant, selon la procédure contradictoire, de la remise en cause du remboursement des sommes de 6 375 euros et 8 145 euros obtenues respectivement au titre des années 2019 et 2020 sur le fondement de l'article 224 quater B du code général des impôts au regard des mentions figurant sur les déclarations rectificatives et initiales souscrites par le contribuable. M. A a présenté des observations en réponse à cette proposition de rectification, auxquelles l'administration a répondu en confirmant les rappels d'impôt sur le revenu. M. A a contesté cette procédure d'imposition dans le cadre de la présente instance et a saisi l'administration d'une demande de suspension des poursuites et de sursis de paiements faisant état de sa contestation devant le tribunal, qui a été rejetée par l'administration le 30 janvier 2023. 5. Le 20 octobre 2022, l'administration a adressé à M. A, une proposition de rectification tirant les conséquences des décisions du 11 mars 2021 et 15 mars 2022 et remettant en cause, selon la procédure contradictoire, le crédit d'impôt recherche de 20 032 euros déclaré au titre de l'année 2021. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de dire, de prendre note ou d'ordonner à titre principal à l'administration de prendre des décisions, ni même au juge de l'impôt d'annuler ou de rejeter des pièces d'une procédure d'imposition. Ainsi que le relève l'administration, il n'appartient pas davantage au juge administratif de constater des délits tels que la concussion ou l'entrave à la justice ou à l'exercice de la justice. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal caractérise un acte de concussion et des faits d'entrave à la justice doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. A peut toutefois être regardé comme demandant principalement, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions du 24 novembre 2020 et du 11 mars 2021 relatives à son projet de caravanes transformables, ainsi que de la décision du 15 mars 2022, comme demandant également qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte des déclarations rectificatives qu'il a souscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 en invoquant notamment l'existence d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de rescrit relative à un projet de recherche en matière hydroélectrique et sédimentaire, comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 à 2020 en raison de la remise en cause par l'administration des crédits d'impôt recherche déclarés au titre de ces deux années, et comme contestant la remise en cause du crédit d'impôt recherche obtenu au titre de l'année 2021. Sur les conclusions en annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 11 mars 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () ". 8. Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; / () / 3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. / Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. / L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B ou à l'article 244 quater B bis du code général des impôts n'est pas remplie. / () / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; / () ". 9. Aux termes de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. / () / Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. / Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. ". 10. Aux termes de l'article R. 80 B-1 du livre des procédures fiscales : " La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies. ". Aux termes de l'article R. 80 B-5 du même livre : " Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : / a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; / () ". 11. Aux termes de l'article R. 80 CB-1 du livre des procédures fiscales : " La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale. / Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande. ". Aux termes de l'article R. 80 CB-2 du même livre : " Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen. ". 12. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 8, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. 13. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 14. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 8, réputées remplir les conditions mentionnées au point 13 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. 15. Lorsqu'une prise de position en réponse à une demande relevant de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente le caractère d'une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du même livre cité au point 5. La décision par laquelle l'administration fiscale prend position à l'issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. 16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas recevable à contester et par suite à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère a pris position sur sa demande relative à un projet de " caravanes transformables ", dès lors que la décision du collège territorial de second examen du Centre Ouest du 11 mars 2021 s'est substituée à la prise de position initiale du 24 novembre 2020. 17. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration a, dès le 12 octobre 2020, jour de souscription par M. A d'une déclaration de revenu rectificative au titre de l'année 2019, annoncé au requérant la restitution prochaine de la somme de 6 375 euros correspondant au crédit d'impôt recherche figurant sur cette déclaration, puis a remboursé effectivement cette somme le 26 octobre 2020, n'a pas eu pour effet de dessaisir totalement, ou partiellement, le service de la demande de rescrit formulée le 22 septembre 2020. 18. En troisième lieu, si l'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois prévu au 3° l'article L. 80 B du livre des procédures, auquel renvoie, s'agissant d'une demande de second examen, l'article R. 80 CB-2 du même livre, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire naître au profit du contribuable une décision positive opposable à l'administration sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que le projet relatif à la conception de caravanes transformables a été présenté par l'intéressé comme étant un projet pluriannuel s'étalant sur les années 2019 à 2021 et que sa demande de rescrit n'a été présentée que le 22 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de dépôt de la première déclaration spéciale qui aurait dû être souscrite au titre de ce projet et non au moins six mois avant. Cette condition relative à la date de dépôt de la demande de rescrit est applicable alors même qu'une partie des dépenses envisagées par M. A, dans le cadre du projet qu'il a soumis à l'administration, correspondaient à des dépenses d'innovation visées par le k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, devant être exposées à compter du second semestre de l'année 2020. Si le requérant fait valoir que l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 (édition du 2 mars 2016) prévoit qu'il n'y a pas lieu d'opposer une telle tardiveté aux demandes de rescrit déposées sur le fondement du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il n'identifie pas le point de ce document qui comporterait une telle interprétation, qui, en tout état de cause, ne pourrait pas être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et qui, au demeurant, ne figure pas dans ce document qui n'aborde pas la question des modalités de dépôt d'une demande de rescrit, mais uniquement les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 234 quater D du code général des impôts des dépenses d'innovation exposées par les entreprises répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, l'expiration du délai de trois mois n'a pas fait naître une décision implicite de rejet, dès lors que la décision du collège territorial de second examen du Centre Ouest est intervenue dès le 11 mars 2021, soit antérieurement à l'expiration de ce délai. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 11 mars 2021 aurait été prise pour un objet autre que de répondre à la demande relative à l'éligibilité du projet de caravanes transformables, formulée par M. A le 22 septembre 2020, Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 20. En cinquième lieu, si M. A développe dans ses différents mémoires une argumentation qui pourrait venir à l'appui de moyens de légalité dirigés contre la décision du 11 mars 2021, il ne soulève pas lesdits moyens mais se borne à répondre à l'analyse faite en cours d'instance par l'administration de l'éligibilité des projets au titre desquels il revendique le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, cette argumentation ne peut être regardée comme constituant un ou des moyens opérants. 21. Il résulte des points 7 à 20 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 24 novembre 2020 et 11 mars 2021. Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 mars 2022 : 22. Par cette décision, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a répondu à la demande de rescrit de M. A, reçue le 21 décembre 2020, relative à son projet en matière hydroélectrique et sédimentaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité un second examen de sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Or, ainsi qu'il est rappelé au point 15, seule la seconde prise de position de l'administration peut être valablement déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ses conclusions en annulation de la décision du 15 mars 2022 sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale d'instruite les déclarations rectificatives qu'il a souscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 et de lui verser la somme de 19 123 euros : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 24. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 25. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation des décisions des 24 novembre 2020, 11 mars 2021 et 15 mars 2022 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions nouvelles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations, réclamées à M. A au titre des années 2019 à 2020 et contestant la procédure de rectification relative à l'année 2021 : 26. Les conclusions visées ci-dessus ne relèvent pas de l'excès de pouvoir mais constituent un litige relevant du plein-contentieux qui, alors même qu'il pose des questions en partie liées à celles soulevées par la requête introductive d'instance, en est distinct et aurait dû faire l'objet, à ce titre, d'une nouvelle requête. Ces conclusions sont, dès lors, ainsi que le soutient l'administration, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en sursis de paiement : 27. Il appartenait à M. A, s'il se croyait fondé à obtenir le sursis de paiement des impositions qu'il conteste, de saisir le juge des référés fiscaux d'une requête à cette fin. Le présent jugement statuant sur les conclusions principales de sa requête, ses conclusions tendant à l'obtention du sursis de paiement sont désormais dépourvues d'objet. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, dont la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrée, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104023_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel