TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104026_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 14 mai 2021 sous le n°2103583, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse formulée le 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; - cette décision est à l'origine d'un préjudice et de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2021, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé le 9 juin 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 4 février 2022. II°) Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 sous le n°2104026, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant implicitement la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs et méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; - il est fondé, en raison de l'illégalité de cette décision, à solliciter le versement d'une provision de 1500 euros au titre des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 novembre 1988, a sollicité le 27 décembre 2019 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une première requête enregistrée sous le n°2103583, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2104026, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des préjudices subis. 2. Les requêtes de M. B qui concernent la même situation et présentent la même question à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 juin 2021, le préfet du Rhône a délivré à M. B l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (); 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ", et aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () ". 5. Tout d'abord, la circonstance que le préfet a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré l'autorisation de regroupement familial sollicitée ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. 6. Il résulte ensuite de l'instruction que M. B réside en France régulièrement depuis plus de dix-huit mois sous couvert d'une carte de résident alors qu'il n'est pas contesté que son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 19 juillet 2019, résidait toujours au Maroc à la date de la décision rejetant implicitement sa demande d'autorisation de regroupement familial. Il vit dans un appartement de 42 m² à Venissieux (Rhône) dont il est locataire et justifie, sur la période de référence, de ressources supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance issues de sa profession de consultant informatique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Rhône a entaché sa décision implicite d'une erreur d'appréciation en refusant à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, alors qu'il en remplissait toutes les conditions fixées par les dispositions précitées. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de l'instruction que compte tenu de la prorogation des délais de naissance d'une décision implicite par l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, la décision rejetant implicitement la demande d'autorisation de regroupement familial formulée par M. B le 27 décembre 2019 est seulement née le 8 octobre 2020. M. B s'étant vu accorder l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse par une décision explicite du 9 juin 2021, il a ainsi été illégalement privé de la possibilité de faire venir son épouse en France pendant une période de huit mois entre la date de la décision implicite illégale et son retrait. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision illégale serait la cause directe et certaine de l'interruption par son épouse de ses études de comptabilité. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B, ainsi que ses troubles ainsi causés dans ses conditions d'existence, par l'illégalité de la décision prise à son encontre en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros, tous intérêts compris, en réparation de ces préjudices. Sur la demande de provision : 8. Le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à condamner l'Etat au versement d'une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros à M. B au titre de ces deux instances, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'Etat est condamné à verser M. B une somme de 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2103583. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2104026 de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision. Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ces deux instances. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2103583 et n° 2104026 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2103583-2104026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104026_20220705