TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104026_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2017 ; - l'insalubrité de son logement a des conséquences sur sa santé et son loyer représente 50% de ses ressources ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant dans les délais impartis ; - elle est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, psychologique et trouble de toute nature dans ses conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête et précise que Mme B était à la charge de son époux avant de quitter le domicile conjugal en raison de violences, a quitté son logement, est domiciliée depuis le 30 août 2022 et est devenue sans domicile fixe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 octobre 2017, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant toujours pas été relogée, le conseil de Mme B a, par un courrier du 10 décembre 2020 reçu le 16 décembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à la requérante l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 25 octobre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". La requérante justifie par la production d'un courrier de la mairie de Saint-Ouen du 1er juin 2016 relatif à l'insalubrité du logement, d'une nouvelle demande le 17 novembre 2020 de l'intervention d'un inspecteur de salubrité en raison de la persistance des problèmes, du courrier du service hygiène et environnement de la mairie de Saint-Ouen du 19 janvier 2022 et de photographies, de l'insalubrité du logement dans lequel elle vit. La persistance de cette situation, à compter du 25 avril 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée antérieurement au 8 octobre 2019, date de début de l'activité professionnelle de la requérante, cette dernière ne justifiant pas, en dépit d'une mesure d'instruction du 28 juillet 2022, remplir les conditions de permanence de la résidence en France telles que fixées par l'article R. 300-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 740 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 740 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 740 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2104026_20220908
Données disponibles
- Texte intégral