TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104026_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université de Bordeaux à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions des 13 décembre 2017 et 1er juin 2018 refusant de l'autoriser à redoubler son année de Master 2 " Mécanique et ingénierie " ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'université a commis une faute engageant sa responsabilité en édictant ces deux décisions illégales ;
- il est fondé à obtenir une indemnité de 30 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. A, et de Me Latour, représentant l'université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 9 février 1985, est entré en France au cours de l'année 2006 pour y suivre des études. Il a obtenu en juin 2012 une licence de physique et d'ingénierie délivrée par l'université de Bordeaux et un diplôme de master 1 en mécanique en juin 2016. Au titre de l'année universitaire 2016/2017, il s'est inscrit en master 2 mécanique et ingénierie. Il a été ajourné en juin 2017 après avoir obtenu une note éliminatoire aux examens partiels de février 2016. Sa demande de redoublement a été rejetée par décision du 13 novembre 2017 du président de l'université en raison de ses résultats insuffisants et de la mauvaise évaluation dont il a fait l'objet par son maître de stage. Par jugement n°1801127 du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé cette décision après avoir constaté que ce redoublement était de droit pour les étudiants ayant validé le master 1, lorsque comme en l'espèce, l'admission en master 2 n'était pas subordonnée à l'examen du dossier. M. A demande au tribunal de condamner l'université à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision illégale.
Sur la responsabilité :
2. L'illégalité entachant la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté la demande de redoublement de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière et à ouvrir à M. A un droit à obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de cette faute.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l'absence de droit au renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () "
4. En application de ces dispositions, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont était titulaire M. A, et qui expirait le 20 octobre 2017, ne pouvait lui être accordé en l'absence de présentation d'une inscription dans un établissement d'enseignement au préfet, autorité compétente en matière de police des étrangers. La décision de refus de redoublement qui a été illégalement opposée à M. A par le président de l'université, qui le privait de toute chance d'obtenir le renouvellement de ce titre de séjour, est directement à l'origine de la situation irrégulière au regard du droit au séjour en France dans laquelle s'est trouvé placé M. A à compter du 21 octobre 2017. Les circonstances qu'il a spontanément renoncé à présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'a pas sollicité la suspension en urgence de cette décision devant le juge des référés du tribunal sont sans incidence.
S'agissant du préjudice d'anxiété :
5. M. A a droit à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ressenti en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour sur le territoire national pendant la période comprise entre la date d'expiration de son titre de séjour et la date à laquelle il a obtenu un nouveau titre de séjour, quand bien même cette délivrance a été obtenue sur un autre fondement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'université de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice lié à la précarité de son hébergement :
6. Ainsi que le fait valoir l'université de Bordeaux, M. A n'établit pas avoir disposé de son propre logement autonome à la date à laquelle un refus de redoublement lui a été illégalement opposé. Il résulte au contraire de l'instruction que sa demande de redoublement présentée en octobre 2017 mentionne la même adresse que celle figurant sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 2 juin 2021, ce qui démontre la stabilité de son hébergement par Mme C sur l'ensemble de cette période. Il ne démontre en conséquence l'existence d'aucun préjudice à ce titre.
S'agissant du préjudice lié à la perte des emplois étudiants :
7. M. A n'établit pas que ses activités rémunérées de livreur de journaux et de pizzas se seraient poursuivies au-delà de l'année 2016. S'il soutient que leur interruption résulte de l'accomplissement de son stage de master 1, et que ses employeurs étaient disposés à le recruter de nouveau à l'issue de celui-ci, il ne le démontre pas. La cessation de ses emplois n'est donc pas imputable à l'expiration de son droit au séjour en France intervenue le 20 octobre 2017.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de chance de trouver un emploi en lien avec le master 2 :
8. A supposer que cette demande d'indemnisation, fondée sur un chef de préjudice qui n'a pas été invoqué dans la réclamation préalable, soit recevable, il ne résulte pas des courriels des sociétés Expectra et LTD international produits par M. A devant le tribunal que son éventuel recrutement par ces entreprises aurait été subordonné à son redoublement en master 2. Il n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir le versement par l'université de Bordeaux d'une indemnité de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'université de Bordeaux la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'université de Bordeaux le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chamberlan-Poulin, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'université de Bordeaux versera une indemnité de 2 000 euros à M. A.
Article 2 : L'université de Bordeaux versera à Me Chamberlan-Poulin la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'université de Bordeaux et à Me Chamberlan-Poulin.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104026_20230629
Données disponibles
- Texte intégral