TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104027_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2021 et le 28 mars 2022, M. D B, représenté par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est illégale au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, chez laquelle il réside, ainsi que de la nationalité française de l'enfant né de leur union ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 16 février 1993, est entré en France le 10 mars 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 8 mars 2016 au 18 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 septembre 2017. Le 8 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 du même code à partir du 1er mai 2021. La préfète du Loiret, par un arrêté du 17 août 2021, a rejeté sa demande, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En invoquant, en considération de sa situation personnelle et familiale, l'illégalité de l'arrêté attaqué " au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", M. B, qui avait saisi la préfète du Loiret d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article devenu l'article L. 423-23 du même code à partir du 1er mai 2021. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il est constant que M. B réside en France depuis plus de cinq années à la date de l'arrêté attaqué. Son fils C, né le 8 mai 2020, dont la filiation à son égard est suffisamment établie par la production d'un certificat de nationalité française en date du 16 septembre 2021, est français et réside sur le territoire national, et sa partenaire avec laquelle il s'est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 31 octobre 2018, est également française. Par ailleurs, le requérant justifie d'un domicile commun du couple à Chalette-sur-Loing et aucune pièce du dossier ne remet en cause la réalité de la communauté de vie des partenaires qui remonte à près de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et eu égard à l'importance des attaches familiales en France de M. B, alors même que ses père et mère résideraient toujours au Sénégal, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Loiret du 17 août 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Passy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Passy de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2021 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Passy, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Loiret et à Me Passy. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104027_20220713
Données disponibles
- Texte intégral