TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2104028_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2021 et 27 janvier 2022, la SAS Photosol Développement, représentée par Me Maitrot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC033 208 20 S0007 du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une centrale photovoltaïque, ensemble la décision implicite de rejet du 27 juillet 2021 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et de fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme puisque l'opération projetée est en continuité d'urbanisation du centre de la commune de Jau-Dignac et Loirac. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Photosol Développement a déposé une demande de permis de construire, le 26 mai 2020, auprès de la préfecture de la Gironde, en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque, situé au lieu-dit " Pontac " sur le territoire de la commune de Jau-Dignac et Loirac, comprenant un ensemble de panneaux et leurs supports, la construction d'un poste de livraison, la construction de deux postes transformateurs et de clôture grillagée. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à la société le permis de construire sollicité. La société a formé un recours gracieux, par un courrier du 21 mai 2021, reçu le 26 mai suivant. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SAS Photosol Développement demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales lorsqu'elles sont en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. L'arrêté attaqué a refusé le permis de construire au motif, d'une part, que " le projet est situé à plus de 400m du centre de la Commune de Jau-Dignac et Loirac " et d'autre part, que " la construction d'un parc photovoltaïque est constitutif d'urbanisation compte tenu de ses caractéristiques : surface impactée d'environ 5,72 ha clôturés, création de poste de livraison, de local technique et de postes de transformation ". 4. En l'espèce, selon la carte communale de Jau-Dignac et Loirac, la structure urbaine de cette commune se caractérise par la présence de quatre villages, à savoir Le Centre, Dignac, Loirac et Jau. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Gironde, le terrain d'assiette du projet de la SAS Photosol Développement, situé sur le lieu-dit Pontac classé en zone NC, jouxte dans sa partie nord, des constructions pavillonnaires appartenant au village Le Centre. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du Centre comprend un nombre significatif d'habitations dans une zone suffisamment dense et notamment la mairie, une salle des fêtes, une église et des commerces, de sorte qu'elle doit être regardée comme un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bien adossé au nord à plusieurs habitations, lesquelles sont elles-mêmes en continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes du village. Au demeurant, l'espace boisé, s'étendant sur une centaine de mètres dans la partie nord-est du projet litigieux, et le chemin communal de Pontac ne sauraient constituer des ruptures d'urbanisation du village Le Centre, qualifié comme tel par la carte communale de la commune, avec le terrain d'assiette du projet qui constitue un ensemble rattaché au nord du village existant, et non un compartiment dissocié dudit village. Au surplus, la distance du terrain en litige par rapport au centre de la commune, d'environ 430 mètres, est sans incidence sur la caractérisation de la continuité du projet avec la zone déjà urbanisée dès lors que la parcelle en cause est bien adossée au village existant. Dans ces conditions, le projet relatif à l'implantation d'un parc de production d'électricité composé de panneaux photovoltaïques, doit être regardé comme une extension de l'urbanisation réalisée en continuité du village existant " Le Centre ", au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en estimant que le projet de la société requérante n'était pas réalisable dans la mesure où il ne se situe pas dans une zone d'urbanisation diffuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Photosol Développement est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mai 2021 ainsi que sa décision implicite du 26 juillet 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre lui. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, ainsi qu'il est demandé, que le préfet de la Gironde réexamine la demande de la société requérante. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Photosol Développement et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2021 et la décision du 26 juillet 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre lui sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de permis de construire de la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Photosol Développement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Photosol Développement et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2104028_20240209
Données disponibles
- Texte intégral